1970040701 7 AVRIL 1970. - Arrêté royal déterminant le nombre des juges sociaux et des conseillers sociaux et les modalités de présentation des candidats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1994 et mise à jour au 28-03-2014)
Texte législatif (4 Articles)
<AR 2006-06-16/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006> Le cadre des conseillers sociaux et des juges sociaux, membres des cours et des tribunaux du travail, est établi comme suit
1. Cours du travail.
Siege Au titre d'employeur Au titre de travailleur Au titre de travailleur Au titre d'independant (ouvrier) (employe) Anvers 45 23 22 16 Bruxelles 40 20 28 31 Gand 36 18 18 24 Liege 46 30 30 24 Mons 30 15 15 15
2. Tribunaux du travail.
Siege Au titre d'employeur Au titre de travailleur Au titre de travailleur Au titre d'independant (ouvrier) (employe) Anvers 49 26 23 32 Malines 11 6 5 8 Turnhout 11 6 5 8 Hasselt 15 9 6 10 Tongres 20 14 10 10 Bruxelles 110 37 73 55 Louvain 12 10 10 12 Nivelles 15 9 9 12 Termonde 30 15 15 20 Gand 22 12 10 16 Audenarde 12 7 5 8 Bruges 22 11 11 12 Courtrai - Ypres - 26 21 19 21 Furnes Huy 7 4 3 6 Liege 40 23 17 26 Verviers - Eupen 14 10 8 12 Arlon - 18 10 9 18 Neufchateau - Marche-en-Famenne Namur - Dinant 20 10 10 16 Charleroi 28 15 15 24 Mons 23 12 12 16 Tournai 18 11 11 13
Remplacé par
<AR 2014-03-25/04 , art. 1, 005; En vigueur : 28-03-2014 ; Abrogé : 31-03-2014>
<AR 2014-03-25/04 , art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2014>
Les conseillers et les juges sociaux sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations représentatives des catégories suivantes : employeurs, travailleurs, ouvriers, travailleurs employés, indépendants.
Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes doubles, ni plus d'une fois sur une même liste double, à l'exception des candidats présentés au titre d'employeur et au titre d'indépendant qui peuvent figurer simultanément sur l'une et l'autre de ces listes doubles.
Pour l'application du présent article, on entend par liste double l'ensemble des candidats présentés, pour une même catégorie, aux places vacantes d'une juridiction déterminée.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire;
Vu la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, spécialement l'article 2;
Vu l'article 186, alinéa 4 du Code judiciaire, modifié par la loi du 7 juillet 1969 et les articles 198, 199, 201 et 216 du même Code;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Classes moyennes,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-03-2014 publié le 28-03-2014
Article modifié : 1
Arrêté royal du 16-06-2006 publié le 28-06-2006
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-01-1999 publié le 04-02-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 18-02-1994 publié le 26-02-1994
Article modifié : 1
Arrêté royal du 06-03-1984 publié le 21-03-1984