1970032302 23 MARS 1970. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés. (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1996-12-19/45, art. 14, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997)(NOTE 2 : abrogé pour la Communauté française de
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
L'intervention du Fonds national de reclassement social des handicapés dans la rémunération payée et dans les charges sociales supportées par les ateliers protégés agréés en vertu de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, est octroyée suivant les conditions fixées au présent arrêté.
CHAPITRE Ier. - INTERVENTION RELATIVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES.
L'intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée pour chaque travailleur handicapé occupé dont le processus de réadaptation et de reclassement social, arrêté conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, conclut à la nécessité d'un placement provisoire ou définitif en atelier protégé.
Toutefois, l'intervention peut également être octroyée pour les travailleurs handicapés occupés dont le processus de réadaptation et de reclassement social n'a pas encore été arrêté, pour autant qu'ils aient introduit auprès du Fonds national une demande d'enregistrement et que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une décision de refus d'admission.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<ACG 2002-07-18/75, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2002> L'intervention visée à l'article 2 correspond à un subside forfaitaire par heure et par catégorie de rendement. La catégorie de rendement correspond au rendement de chacun des travailleurs, fixé conformément à l'article 5. Le coût de l'examen médical d'entreprise est compris dans le subside forfaitaire.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<ACG 2002-07-18/75, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 1 § 1er. [ '> 6 Le subside forfaitaire prévu à l'article 3 est fixé comme suit
Pour la catégorie de rendement A : 3,0512 euros
Pour la catégorie de rendement B : 4,6785 euros
Pour la catégorie de rendement C : 7,5945 euros
Pour la catégorie de rendement D : 10,4686 euros
Pour la catégorie de rendement E : 14,5638 euros.] '> 6
§ 2. Les montants mentionnés au § 1er suivent l'indexation des salaires et traitements dans les ateliers protégés, en application de la convention collective de travail du 30 mai 2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 2003. L'indice-pivot est basé sur l'indice des prix à la consommation [ '> 7 (base 2013 = 100)] '> 7 , calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant application de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants mentionnés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot [ '> 6 125,60 du 1er novembre 2023.] '> 6 ] '> 1
§ 3. En cas de maladie, le subside visé au § 1er n'est octroyé que pour la période où le salaire continue d'être payé à 100 %.
§ 4. Les autres subsides sur les coûts salariaux des travailleurs handicapés sont déduits au prorata du rendement.
----------
( 1 )<ACG 2008-02-07/39 , art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2007>
( 2 )<ACG 2009-06-04/24 , art. 1, 023; En vigueur : 01-11-2008>
( 3 )<ACG 2013-06-13/15 , art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2013>
( 4 )<ACG 2014-11-13/13 , art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<ACG 2016-12-22/48 , art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 6 )<ACG 2024-10-17/07 , art. 1, 033; En vigueur : 01-04-2024>
( 7 )<ACG 2023-04-06/02 , art. 1, 034; En vigueur : 01-04-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<ACG 1997-12-12/60, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Le rendement de chaque travailleur handicapé sera calculé au moyen d'un instrument d'évaluation approuvé [ '> 1 par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, ci-après dénommé "Office"] '> 1 et sera contrôlé par ce dernier. En fonction du rendement de la personne handicapée, l'Office approuve son classement dans l'une des cinq catégories désignées par les lettres A, B, C, D ou E. (La catégorie de rendement A, B, C, D et E correspond à un rendement qui est respectivement de 20, 35, 50, 70 et 90 %.) <ACG 2002-07-18/75, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2002>
Si l'on ne dispose d'aucune évaluation détaillée du rendement du travailleur handicapé lors de son engagement, l'on retient la catégorie C pendant trois mois.
Le classement peut, s'il échet, être revu une fois l'an.
Dans des cas exceptionnels, une évaluation peut être adaptée sur demande motivée au terme de trois mois.
§ 2. Le subventionnement par l'Office s'effectue d'après le classement du travailleur handicapé dans l'une des cinq catégories établies au § 1er.
----------
( 1 )<ACG 2019-10-22/01 , art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <AGF 1994-07-20/40, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1995>
_REGION_WALLONNE .
[Du montant de l'intervention due en application des articles 4, 5 et 6 sont déduits 65 % du montant de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires dont bénéficie chaque atelier protégé en vertu du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé et modifié par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994.] <ARW 1994-07-18/38, art. 1, En vigueur : 01-04-1994>
_REGION_WALLONNE .
[Une subvention exceptionnelle est accordée anticipativement à l'ensemble des ateliers protégés, pour l'exercice 1997 afin de faire face à leurs obligations en matière de revenu minimum mensuel garanti et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 de francs.
Cette subvention est calculée sur base de la différence entre les salaires résultant de la déclaration trimestrielle du premier trimestre 1996 et ces mêmes salaires réévalués, compte tenu de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996.) "; <ARW 1996-11-21/31, art. 2, 012; En vigueur : 21-11-1996>)
_REGION_WALLONNE .
[Il est accordé aux ateliers protégés, pour l'année 1996, un supplément d'intervention correspondant à la différence entre le montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis et des suppléments d'intervention octroyés en vertu de l'article 6ter et ce, à concurrence d'un montant de 35 000 000 de francs.
Ce montant est réparti proportionnellement au quota déterminé par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au 1er décembre 1996, sur base de la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des ateliers protégés, modifiée par la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national du 23 mars 1973 et les décisions réglementaires du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées des 30 juin 1992 et 24 juin 1993.] <ARW 1996-12-12/43, art. 2, En vigueur : 01-01-1996>)
_REGION_WALLONNE .
[Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis."] <ARW 1995-03-30/61, art. 2, En vigueur : 01-04-1994)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Un jour de congé supplémentaire se rapportant au 15 novembre est accordé à tous les membres du personnel ayant 10 ans d'ancienneté dans le secteur des ateliers protégés et est subsidié par un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14 et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2. ] '> 1
[ '> 2 A condition que les ateliers protégés octroient un autre jour de congé supplémentaire à tous les collaborateurs ayant vingt ans d'ancienneté dans le secteur des ateliers protégés, ledit jour est subsidié par l'Office sous la forme d'un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14, et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2.] '> 2
[ '> 3 Sans préjudice des alinéas 1er et 2 et à condition que les ateliers protégés octroient, à partir de l'année 2021, un jour de congé supplémentaire à tous les collaborateurs, le centre le subsidie de manière forfaitaire à hauteur de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14, et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2.] '> 3
----------
( 1 )<ACG 2016-12-22/48 , art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ACG 2019-10-22/01 , art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<ACG 2021-09-16/37 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2021>
L'intervention prévue au présent chapitre est refusée à l'égard des travailleurs handicapés qui exercent une fonction dont le Fonds national juge qu'elle n'est pas classée dans une catégorie adéquate, eu égard aux dispositions relatives à la fixation des minima de rémunération.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux handicapés qui ont le statut de chômeur indemnisé, considéré comme difficile à placer, mis au travail en atelier protégé à l'intervention de l'Office national de l'emploi.
En ce qui les concerne, les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales font l'objet d'un arrêté distinct.
CHAPITRE II. _ INTERVENTION RELATIVE AU PERSONNEL DE CADRE.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Introduit par AM 23-10-1975, art. 1> L'intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée pour les membres du personnel de cadre suivants
1° le dirigeant, pour autant que l'atelier protégé occupe au moins 25 travailleurs handicapés;
2° les assistants du dirigeant, à raison d'un assistant par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés;
3° [ '> 2 les moniteurs, à savoir un moniteur par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés et un moniteur supplémentaire lorsqu'il y a au moins 6 et au plus 9 travailleurs handicapés occupés en plus d'un groupe entier;] '> 2
4° les employés, à raison d'un employé par groupe entier de 50 travailleurs handicapés occupés;
5° [les assistants sociaux, à savoir un assistant social à mi-temps engagé par des ateliers protégés qui occupent entre 35 et 99 travailleurs handicapés.] <ACG 1993-05-07/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1992>
[ '> 1 6° les personnes occupées par le biais de la mesure Maribel I en tant que collaborateurs de la production, acquisiteurs ou contremaîtres au 1er janvier 2007, respectivement leurs remplaçants.] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2009-06-04/24 , art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2008>
( 2 )<ACG 2016-12-08/44 , art. 1, 026; En vigueur : 10-02-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le nombre de travailleurs handicapés occupés à prendre en considération pour l'application des quotas visés à l'article 10 est déterminé par trimestre en tenant compte des travailleurs handicapés qui, pendant le trimestre ont presté au moins 62 heures de travail rémunérées à un taux qui n'est pas inférieur au minimum prescrit.] '> 1
Pour le calcul du nombre d'heures de travail prestées, sont assimilés à des jours de travail effectif, les jours d'inactivité qui font l'objet d'une telle assimilation pour l'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés.
§ 2. L'atelier protégé qui cesse d'atteindre l'un ou l'autre des quotas visés à l'article 10 continue à percevoir pendant deux trimestres consécutifs l'intervention qui lui était attribuée en fonction de ce quota, pour autant que le nombre de travailleurs handicapés qu'il occupe ne soit pas de plus de 10 p.c. inférieur au montant du quota considéré.
Lorsque la population d'un atelier protégé tombe à un chiffre inférieur à 10 travailleurs handicapés, la mesure prévue à l'alinéa 1er s'applique pendant 4 trimestres consécutifs.
----------
( 1 )<ACG 2016-12-08/44 , art. 2, 026; En vigueur : 10-02-2017>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<AM 26-7-1977, art. 2> § 1er. Le montant de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 p.c. de la rémunération effectivement payée aux membres du personnel de cadre visés à l'article 10 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 1976, le montant prévu à l'alinéa 1er est porté
1° à 100 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;
2° à 75 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.
§ 2. L'intervention prévue au § 1er,alinéa 1er ne peut excéder les montants annuels suivants
1° dirigeant.170 850 F
2° assistants du dirigeant.128 138 F
3° moniteurs.102 510 F
4° employés.102 510 F
5° assistants sociaux ou infirmiers
gradués sociaux.128 138 F
Les montants maxima d'intervention visés à l'alinéa 1er sont les montants applicables depuis le 1er avril 1975; ils sont réévalués le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations.
[Le coefficient de réévaluation est égal au pourcentage de l'augmentation pour la pénultième année civile, des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé, tel qu'il résulte de la moyenne arithmétique des indices trimestriels des salaires conventionnels pour ouvriers, tels qu'établis par le Ministère de l'Emploi et du Travail.] <ACF 1990-10-05/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par AGF 1996-12-19/45, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-1997>
<AM 27-2-1974, art. 1> Par dérogation à l'article 1er, l'intervention prévue au présent chapitre est octroyée à la personne morale de droit public pour les membres de son personnel sous statut qu'elle met gracieusement et à temps plein à la disposition de l'atelier protégé.
L'intervention prévue au présent chapitre peut être refusée à l'égard des membres du personnel de cadre dont le Fonds national juge qu'ils ne conviennent pas dans les fonctions qu'ils exercent.
CHAPITRE III. _ DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERVENTIONS VISEES AUX CHAPITRES I ET II.
Les interventions ne sont octroyées qu'à condition que l'atelier protégé
1° satisfasse à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles il est assujetti, et notamment
a) engage le travailleur dans les liens d'un contrat de travail à domicile;
b) paie au travailleur une rémunération qui ne soit pas inférieur aux minima prévues;
c) paie les charges sociales qui lui incombent;
2° établisse et tienne à jour, pour chaque travailleur handicapé occupé, une fiche individuelle sur laquelle sont consignés les montants de la rémunération payée à l'intéressé ainsi que toutes observations utiles à son rendement social dans le milieu professionnel;
3° transmette au Fonds national tous les documents justificatifs qu'il réclame et notamment un rapport trimestriel sur la rémunération octroyée à chaque membre du personnel du cadre.
4° permette aux délégués du Fonds national de visiter les lieux de travail et de procéder à toutes les enquêtes qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le rendement et la rémunération des travailleurs handicapés et des membres du personnel de cadre.
<AM 1974-02-27, art. 2> L'intervention prévue à l'article 12bis n'est octroyée que pour autant que la personne morale de droit publique respecte en ce qui concerne les conditions fixées à l'article 14, 3° et 4°.
Le montant des interventions octroyées est établi et liquidé à l'expiration de chaque trimestre civil, sur base des déclarations trimestrielles produites.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Le Fonds national peut consentir à l'atelier protégé une avance trimestrielle à valoir sur les interventions qui lui seront attribuées à l'expiration du trimestre.
§ 2. [Le montant de l'avance trimestrielle consentie ne peut excéder 100 % du montant des interventions qui ont été liquidées à un atelier protégé pour le trimestre précédent.
L'avance trimestrielle peut être calculée sur la base de l'avant-dernier trimestre si cela correspond davantage aux coûts réels encourus par les ateliers protégés.
Lorsqu'aucune intervention n'a été octroyée à un atelier protégé pour l'antépénultième trimestre, le montant de l'avance trimestrielle ne peut excéder un montant de 14.000 F par travailleur handicapé occupé.
Moyennant l'autorisation [ '> 1 du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales] '> 1 et par dérogation au § 3, une avance mensuelle peut être liquidée anticipativement aux ateliers protégés, et ce au maximum deux fois par an, afin de leur permettre de couvrir des dépenses exceptionnelles en matière de coûts salariaux.
L'avance mensuelle liquidée anticipativement par dérogation au § 3 est déduite à l'expiration du trimestre auquel elle se rapporte. ] <ACG 1996-12-19/95, art. 1; En vigueur : 18-11-1996>)
§ 3. L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre.
----------
( 1 )<ACG 2023-12-21/42 , art. 26, 035; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
(al. 1 abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-3-1972>.(al. 2 abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-3-1973>.
(abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-12-1970>.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .[ '> 1 - Par dérogation à l'article 10, 3°, le nombre de moniteurs est fixé, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, au nombre pris en compte dans le cadre du subventionnement pour le premier trimestre de 2025.
L'article 10bis, § 1er, est suspendu du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 pour le subventionnement des moniteurs mentionnés à l'article 10, 3°.] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-04-09/09 , art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE IV. _ DISPOSITIONS FINALES.
<disposition abrogatoire>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965, notamment l'article 85, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 09-04-2026 publié le 26-05-2026
Article modifié : 18bis
Arrêté communauté germanophone du 17-10-2024 publié le 20-12-2024
Articles modifiés
4; 18bis
Arrêté communauté germanophone du 15-02-2024 publié le 12-11-2024
Article modifié : 18bis
Arrêté communauté germanophone du 21-12-2023 publié le 10-05-2024
Article modifié : 16
Arrêté communauté germanophone du 06-04-2023 publié le 28-08-2023
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 16-09-2021 publié le 20-10-2021
Article modifié : 7
Arrêté communauté germanophone du 28-05-2020 publié le 16-07-2020
Article modifié : 11
Arrêté communauté germanophone du 22-10-2019 publié le 13-01-2020
Articles modifiés
5; 7; 11
Arrêté communauté germanophone du 29-06-2017 publié le 07-09-2017
Article modifié : 11
Arrêté communauté germanophone du 22-12-2016 publié le 20-02-2017
Articles modifiés
4; 6; 7; 11
Arrêté communauté germanophone du 08-12-2016 publié le 31-01-2017
Articles modifiés
10; 10BIS
Arrêté communauté germanophone du 13-11-2014 publié le 23-12-2014
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 13-06-2013 publié le 11-07-2013
Articles modifiés
4; 11
Arrêté communauté germanophone du 04-06-2009 publié le 10-09-2009
Articles modifiés
4; 10; 11
Arrêté communauté germanophone du 07-02-2008 publié le 14-05-2008
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 13-06-2007 publié le 10-09-2007
Article modifié : 11
Arrêté communauté germanophone du 13-01-2005 publié le 12-07-2005
Article modifié : 11
Arrêté communauté germanophone du 18-07-2002 publié le 09-01-2003
Articles modifiés
3; 4; 5; 6
Arrêté communauté germanophone du 10-01-2002 publié le 22-08-2002
Article modifié : 11
Arrêté communauté germanophone du 16-03-2001 publié le 21-09-2001
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 16-06-2000 publié le 22-09-2000
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 19-05-1999 publié le 13-10-1999
Articles modifiés
4; 10
Arrêté communauté germanophone du 12-12-1997 publié le 02-07-1998
Articles modifiés
3; 4; 5; 7
Arrêté (Bruxelles) du 13-03-1997 publié le 11-06-1997
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 19-12-1996 publié le 07-06-1997
Articles modifiés
4; 5
Arrêté communauté germanophone du 18-11-1996 publié le 21-05-1997
Article modifié : 16
Arrêté région wallonne du 23-01-1997 publié le 14-02-1997
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-1996 publié le 16-01-1997
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 12-12-1996 publié le 16-01-1997
Article modifié : 6QUI
Arrêté région wallonne du 21-11-1996 publié le 05-12-1996
Article modifié : 6QUATER
Arrêté région wallonne du 04-07-1996 publié le 05-10-1996
Article modifié : 2
Arrêté (Bruxelles) du 29-02-1996 publié le 23-04-1996
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 07-02-1996 publié le 30-03-1996
Article modifié : 10BIS
Arrêté (Bruxelles) du 23-03-1995 publié le 08-02-1996
Article modifié : 6TER
Arrêté (Bruxelles) du 16-03-1995 publié le 08-02-1996
Article modifié : 4
Arrêté (Bruxelles) du 01-12-1994 publié le 08-02-1996
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 06-12-1995 publié le 23-12-1995
Article modifié : 2
Arrêté région wallonne du 16-11-1995 publié le 28-11-1995
Article modifié : 6QUATER
Arrêté région wallonne du 30-03-1995 publié le 21-06-1995
Article modifié : 6TER
Arrêté région wallonne du 23-03-1995 publié le 21-06-1995
Article modifié : 4
Arrêté (Bruxelles) du 16-07-1994 publié le 13-01-1995
Article modifié : 6BIS
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-1994 publié le 06-10-1994
Article modifié : 6
Arrêté région wallonne du 18-07-1994 publié le 30-09-1994
Article modifié : 6BIS
Arrêté exécutif Flamand du 19-01-1994 publié le 24-03-1994
Article modifié : 12
Arrêté communauté germanophone du 07-05-1993 publié le 01-10-1993
Articles modifiés
10; 11
Arrêté communauté française du 14-12-1992 publié le 22-09-1993
Article modifié : 4
Arrêté communauté française du 19-07-1991 publié le 21-02-1992
Article modifié : 4
Arrêté communauté germanophone du 10-10-1990 publié le 07-12-1990
Article modifié : 11
Arrêté communauté française du 05-10-1990 publié le 10-11-1990
Article modifié : 11
Arrêté exécutif Flamand du 03-05-1990 publié le 19-07-1990
Article modifié : 3