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1970032008 BE

1970032008 20 MARS 1970. - Arrêté ministériel relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois du service de sécurité militaire.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1970032008

<AM 03-02-1981, art. 1> Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de santé administratif avant d'être engagée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères, les candidats aux emplois du Service de Sécurité militaire doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° Taille minimale : 1,65 m; taille maximale : 1,85 m.

2° Etre de constitution robuste, notamment au point de vue des systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, osseux et musculaire.

Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents, des marches et stations debout prolongées, dans tous les temps.

(2° Etre de constitution robuste, notamment au point de vue des systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, osseux et musculaire permettant d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents, des marches et stations debout prolongées, dans tous les temps;

Ces candidats doivent être à même

a) de parcourir en 15 '' une distance de 100 m en terrain plat, horizontal et suffisamment résistant;

b) de sauter en hauteur avec élan, 1,10 m; un essai facultatif à 1 m et trois essais à 1,10 m sont accordés à chaque candidat;

c) de sauter en longueur avec élan, 3,60 m; la ligne de départ du saut est constituée par une planche de 25 à 30 cm de largeur, nettement détachée du sol dans le sens du bord. Trois essais sont accordés à chaque candidat). <AM 03-02-1981, art. 2>

3° Etre aptes à conduire un véhicule automoteur dans les conditions les plus difficiles, tant le jour que la nuit.

4° Avoir une constitution neuro-psychique bien équilibrée permettant aux candidats de garder leur sang-froid dans toutes les circonstances et d'avoir, au moment opportun, des réactions adéquates.

5° Avoir une acuité visuelle égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins à l'autre oeil, sans verres correcteurs, qu'il s'agisse de verres ordinaires ou de verres de contact.

6° Avoir un sens chromatique normal. Cet examen est effectué au moyen du test d'Ishihara ou, en cas d'échec, au moyen du test dichotomique de Farnsworth.

7° Avoir une acuité auditive permettant d'entendre aisément de chaque oreille la voix de conversation à 5 m, le dos tourné au médecin examinateur.

8° Ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à attirer l'attention.

BE Justel 1970032008

<AM 03-02-1981, art. 3> Le Chef de l'Administration générale civile organise en collaboration avec le Chef du Service général du renseignement et de la sécurité, le contrôle des conditions visées à l'article 1er, 2°, a, b et c ainsi que 3° et 8°.

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu l'arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Service de santé administratif, en date du 28 mai 1968;

Vu l'avis du Fonds national de reclassement social des handicapés, en date du 3 juillet 1968;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

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