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1970012012 BE

1970012012 20 JANVIER 1970. _ Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des assurances et des réassurances.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1970012012

L'Institut national de Statistique établit une statistique annuelle des assurances et des réassurances sur la base des résultats financiers de l'exercice comptable clôturé pendant l'année civile sur laquelle porte la statistique, au départ de renseignements obligatoirement fournis par

1° les entreprises privées belges et étrangères établies en Belgique qui ont pour objet la conclusion de contrats d'assurance;

2° les organismes de droit public dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, à conclure des contrats d'assurance.

BE Justel 1970012012

La statistique est établie au moyen des renseignements donnés à l'aide du questionnaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, par les personnes juridiquement responsables des entreprises ou organismes visés à l'article 1er.

BE Justel 1970012012

Les personnes visées à l'article 2 doivent se procurer annuellement, auprès de l'Institut national de Statistique, les exemplaires nécessaires du questionnaire. Ces exemplaires sont fournis gratuitement.

BE Justel 1970012012

Un exemplaire du questionnaire dûment rempli doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique dans les trente jours à compter de l'assemblée générale annuelle, à défaut dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable.

BE Justel 1970012012

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 4 juillet 1962; l'Institut national de Statistique peut mettre à la disposition du service des assurances du Ministère des Affaires économiques et de celui du Ministère de la Prévoyance sociale, les renseignements individuels recueillis en exécution du présent arrêté.

BE Justel 1970012012

La statistique prescrite par le présent arrêté est établie pour la première fois pour l'exercice comptable clôturé en (1971) <AR 22-06-1971>

BE Justel 1970012012

<AR 16-11-1971> Les dispositions du présent arrêté sont maintenues en vigueur, sans limitation de durée, après le 31 décembre 1971.

BE Justel 1970012012

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

BE Justel 1970012012

L'arrêté royal du 23 octobre 1950 ordonnant une statistique annuelle des assurances et des réassurances est abrogé.

BE Justel 1970012012

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 4 juillet 1962 autorisant le Gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays, notamment les articles 5 à 8, 16 et 18 à 23;

Considérant que le Gouvernement doit avoir en permanence la possibilité de disposer de données par assureur afin de protéger ses intérêts ainsi que ceux des assurés et des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

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