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1970011602 BE

1970011602 16 JANVIER 1970. - Arrêté royal accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux. (NOTE: Abrogé pour la Communauté Germanophone par <DCG 2025-06-30/15 , art. 94,2°; En vigueur : 01-09-2025>) (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38 , art. 1) (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-04-15/57 , art. 11 ; En vigueur : 01-09-2005) (NOTE : Consultation des ve

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1970011602

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

Un supplément de traitement fixé comme suit est alloué aux régent(es), instituteurs(trices) en chef (directeurs(trices) d'une école autonome des niveaux primaire et maternel) et instituteurs(trices) en fonctions dans les athénées royaux, lycées royaux, écoles moyennes de l'Etat, sections préparatoires annexées aux établissements d'enseignement moyen de l'Etat, écoles d'application annexées aux écoles normales de l'Etat, écoles techniques de l'Etat, écoles primaires et gardiennes de l'Etat et internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui sont porteurs des diplômes ci-après : <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994>

a) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR) <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 702,25 EUR); <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

b) diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 702,25 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

c) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 7 680 (au 1.1.2002 : 927,13 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 936,40 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

d) certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 2880 (au 1.1.2002 : 347,60 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 351,08 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

e) diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

f) certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

g) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

h) diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

i) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

j) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

k) diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 4 800 (au 1.1.2002 : 579,36 EUR). <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 585,15 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

(NOTE 1 : Pour la Communauté française, les montants des suppléments de traitement sont complétés suivant ACF 1994-07-07/55; voir M.B. 21-09-1994)

BE Justel 1970011602

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus

a) pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;

b) pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;

c) pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;

d) pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence

e) pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.

[ '> 1 § 2. Les membres du personnel bénéficiant d'une revalorisation barémique en application [ '> 3 des articles 7 à 16 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française] '> 3 ne peuvent prétendre au bénéfice du supplément de traitement visé à l'article 1er du présent arrêté.] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2009-05-14/57 , art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2009>

( 3 )<ACF 2014-06-05/05 , art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1970011602

_COMMUNAUTE_FLAMANDE .

<AGF 2005-04-15/57, art. 10, 006 ; En vigueur : 01-09-1989> Le supplément de traitement visé à l'article 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou conformément à toute autre disposition modificative. Le supplément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01.

A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

BE Justel 1970011602

Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 novembre 1919 relative à l'enseignement agricole, notamment les articles 3 et 6;

Vu les lois sur l'enseignement moyen, coordonnées le 30 avril 1957;

Vu les lois sur l'enseignement normal, coordonnées le 30 avril 1957;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957;

Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale, donné le 9 novembre 1965 et le 19 décembre 1967;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Education nationale,

.....

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 30-06-2025 publié le 31-10-2025

Article modifié : ABROGATION

Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016

Article modifié : 1

Arrêté communauté française du 05-06-2014 publié le 08-12-2014

Article modifié : 2

Décret communauté germanophone du 24-06-2013 publié le 02-09-2013

Articles modifiés

1; 2

Décret communauté française du 13-12-2012 publié le 28-01-2013

Article modifié : CONFIRMATION

Décret communauté germanophone du 16-07-2012 publié le 24-08-2012

Article modifié : 1

Arrêté communauté française du 14-05-2009 publié le 02-09-2009

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2005 publié le 16-12-2005

Articles modifiés

1; 2

Arrêté communauté française du 29-04-2005 publié le 15-07-2005

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 15-04-2005 publié le 24-06-2005

Articles modifiés

1; 2; 3

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 19-09-2002 publié le 30-10-2002

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 09-11-2000 publié le 24-01-2001

Article modifié : 1

Arrêté communauté française du 28-10-1994 publié le 08-12-1994

Article modifié : 1

Arrêté communauté française du 07-07-1994 publié le 21-09-1994

Arrêté exécutif Flamand du 12-05-1993 publié le 14-07-1993

Article modifié : 1

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