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1970011503 BE

1970011503 15 JANVIER 1970. - Arrêté royal concernant les frais de l'épreuve respiratoire supplémentaire prévue par l'article 60 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1970011503

Les frais de l'épreuve respiratoire supplémentaire demandée par l'intéressé en vertu de l'article 60, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, sont fixés à cinquante francs, à payer en espèces ayant cours légal en Belgique.

Cette somme doit être remise au fonctionnaire ou agent avant qu'il soit procédé à l'épreuve. Elle est restituée immédiatement et sur place à l'intéressé si le résultat de l'épreuve ne dépasse pas 0,8 g d'alcool par litre. Dans le cas contraire, elle est définitivement acquise à l'Etat.

BE Justel 1970011503

Les sommes conservées dans le cas où le résultat de l'épreuve dépasse 0,8 g d'alcool par litre, sont versées le dix de chaque mois, déduction faite des frais de versement, au compte courant postal n° 20.41 du premier bureau des domaines à Bruxelles.

BE Justel 1970011503

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 60 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,

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