Legislator Jurisprudence & Législation
1970011222 BE

1970011222 12 JANVIER 1970. - Arrêté royal portant réglementation du service postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1990 et mise à jour au 12-12-2022)

241 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (241)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 3bis Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19bis Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 23bis Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 50bis Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57bis Art. 57quater Art. 57quinquies Art. 57ter Art. 58 Art. 58bis Art. 59 Art. 59bis Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 91bis Art. 91ter Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 102bis Art. 103 Art. 104 Art. 104bis Art. 104ter Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 109bis Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 126bis Art. 126quater Art. 126ter Art. 127 Art. 127bis Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 191bis Art. 191ter Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 204bis Art. 204quater Art. 204ter Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 213bis Art. 214 Art. 215

Texte législatif (241 Articles)

BE Justel 1970011222

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " ministre " : le membre du gouvernement fédéral qui a le secteur postal dans ses attributions.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2019-01-17/08 , art. 1, 026; En vigueur : 10-02-2019>

TITRE I. - DES CORRESPONDANCES ET DES COLIS POSTAUX EN REGIME INTERIEUR.

Affranchissement.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre I. - Taxes et conditions des correspondances ordinaires.

Section I. - Envois postaux adressés.

Envois normalisés.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 5°, 012; En vigueur : 01-01-1995>

(Journaux et écrits périodiques). <AR 1990-04-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-1990>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

(Suppléments aux journaux et écrits périodiques). <AR 1990-04-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-1990>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

(Taxipost. ) <AR 1990-10-18/32, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

(Bureaufax. ) <AR 1990-10-18/32, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>.

Section IV. - Imprimés électoraux. <AR 1992-09-14/37, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-1995>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

CHAPITRE II. - Taxes et conditions des correspondances enregistrées.

Section I. - Correspondances recommandées.

Définitions.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Section II. - Correspondances avec valeur déclarée.

Définitions.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

CHAPITRE III. - (Taxes et conditions des envois de la poste rapide.) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

(Correspondances express. ) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

(Taxipost. ) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 4°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

(Bureaufax. ) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

CHAPITRE V. - Taxes et conditions des services télégraphiques et téléphoniques.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Service de communication des changements d'adresses (Mutapost)

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Taxe de constitution des dossiers de réexpédition du courrier.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>milés.

CHAPITRE VII. - (Taxes et conditions des correspondances administratives et des correspondances émanant ou à l'adresse de militaires). <AR 11-03-1976, art. 1>

Section I. - Correspondances admises au transport en franchise postale.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Correspondances non admises au transport en franchise postale

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section II. - Correspondances admises au transport moyennant rétribution différée.

Bénéficiaires.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section V. - Correspondances émanantou à l'adresse des militaires.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

CHAPITRE VIII. - Levée des boîtes aux lettres et expédition des correspondances.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 10°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

CHAPITRE IX. - Distribution des correspondances.

Principes.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

TITRE II. - DES SERVICES FINANCIERS EN REGIME INTERIEUR.

(Généralités). <AR 2007-04-30/35 , art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 1, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux sont déterminés conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des services financiers postaux, rendus à titre de mission de service public, qui sont réglés par le contrat de gestion conformément à l'article 141, § 1er, B, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, [ '> 2 sont soumises à l'approbation préalable du ministre. bpost sollicite l'approbation du ministre par le biais d'une demande écrite motivée. Le ministre dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de la demande pour approuver ou refuser les conditions générales. A défaut d'une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement] '> 2 .

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2019-01-17/08 , art. 2, 026; En vigueur : 10-02-2019>

BE Justel 1970011222

<inséré par AR 2007-04-30/35 , art. 3; En vigueur : 01-06-2007> [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à offrir des services financiers postaux qui sont exclusivement libellés en euro, exclusivement libellés en devises étrangères ou à la fois libellés en euro et en devises étrangères.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE I. - Du service des mandats de poste.

Etendue du service.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des mandats de poste nationaux déterminent les règles selon lesquelles ces transferts de fonds sont susceptibles d'être émis et payés. Les conditions générales des mandats de poste nationaux [ '> 1 sont remplacés par les mots " sont publiées sur le site web du fournisseur] '> 1 .

.

----------

( 1 )<AR 2019-01-17/08 , art. 3, 026; En vigueur : 10-02-2019>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE II. - Du service des chèques et comptes courants postaux.

BE Justel 1970011222

<inséré par AR 2007-04-30/35 , art. 5; En vigueur : 01-06-2007> Les dispositions du présent chapitre II sont applicables sans préjudice des articles 91 et 91bis du présent arrêté.

Section I. - Etendue du service.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 6, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 2 En l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, bpost ouvre, [ '> 3 pour autant qu'elle soit désignée à cet effet par l'Etat,] '> 3 conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux

1° pour l'Etat;

2° à la demande des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne [ '> 3 (SEC2010)] '> 3 ;

3° avec l'accord de l'Etat, pour d'autres personnes de droit public ou de droit privé;

4° pour la Banque Nationale de Belgique.] '> 2

§ 2. [ '> 1 bpost] '> 1 est en outre autorisée à ouvrir dans ses propres livres, assurer la tenue et la gestion, et procéder, le cas échéant, à la clôture des comptes courants postaux, sous sa propre dénomination ou non, qui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions de service public et/ou de toutes les autres activités qu'elle développe, conformément à son objet social.

§ 3. [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à décider l'ouverture dans ses propres livres, la tenue et la gestion, et, le cas échéant, la clôture, de comptes courants postaux au nom de personnes physiques, que ce soit à des fins professionnelles ou à des fins privées, et/ou au nom de personnes morales autres que celles visées aux paragraphes précédents, au nom d'associations de fait, de trusts ou d'autres structures, de droit belge et/ou de droit étranger.

§ 4. [ '> 2 Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 1er, reprises dans l'annexe, sont applicables de plein droit à la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.

Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 3, reprises à l'annexe 1re, sont applicables de plein droit dans la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.] '> 2

[ '> 2 § 5. Les avoirs des comptes courants postaux visés au § 1er, sont mis par bpost à la disposition de l'Etat sous la responsabilité de celui-ci, conformément aux conditions générales régissant ces comptes de même qu'aux conventions particulières.] '> 2

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2013-04-14/16 , art. 1, 024; En vigueur : 23-05-2013>

( 3 )<AR 2022-12-04/01 , art. 1, 027; En vigueur : 22-12-2022>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 8, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux [ '> 2 soumis aux conditions générales reprises à l'annexe 1re du présent arrêté,] '> 2 est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des intérêts créditeurs et la perception des intérêts débiteurs sont fixées [ '> 2 dans ces mêmes conditions générales] '> 2 .

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2013-04-14/16 , art. 3, 024; En vigueur : 23-05-2013>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 10, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être alimenté.

Virement postal

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 11, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquels un titulaire de compte postal et/ou son mandataire est autorisé à recevoir et/ou ordonner des ordres de transfert, à l'arrivée ou au départ d'un compte courant postal.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

(Ordre de versement postal). <AR 2007-04-30/35 , art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales fixent les règles pour l'exécution par [ '> 1 bpost] '> 1 des ordres de versement postal donnés par des tiers, qui ne sont pas les titulaires du compte courant postal ou leurs mandataires, en vue de porter un montant au crédit de comptes postaux ou de comptes financiers ouverts auprès d'autres institutions financières que [ '> 1 bpost] '> 1 , en ce compris des établissements de crédit, de droit belge ou de droit étranger.

Les conditions générales des versements postaux [ '> 2 sont publiées sur le site web du fournisseur] '> 2 .

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2019-01-17/08 , art. 4, 026; En vigueur : 10-02-2019>

BE Justel 1970011222

<AR 19-03-1970, art. 3> Est exonéré de la taxe de dépôt, le bulletin de versement

1. déposé par le titulaire d'un compte courant au profit de son propre compte;

2. déposé pour un versement sans espèces;

3. déposé pour un versement au profit du Service des Collectionneurs, fonctionnant au sein de [ '> 1 bpost] '> 1 ;

4. de service.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 13, 018; En vigueur : 01-06-2007> L'exécution des ordres de versement postal donnés par des tiers est autorisée dans les bureaux de poste. [ '> 1 bpost] '> 1 peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres de versement postal sont acceptés. Un ordre de versement postal peut être effectué à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas [ '> 2 500] '> 2 euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2014-04-24/92 , art. 62, 025; En vigueur : 09-09-2014>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]. <AR 2007-04-30/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 14, 018; En vigueur : 01-06-2007> [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à payer des chèques tirés sur d'autres institutions financières, en ce compris des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de compte courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres barrés.

Les conditions générales peuvent préciser les règles selon lesquelles [ '> 1 bpost] '> 1 paie de tels chèques et/ou accepte des titres barrés.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

Section III. - Débit d'un compte courant postal.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 15, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être débité.

BE Justel 1970011222

<AR 10-07-1981, art. 4> Le montant d'un ordre donné par chèque postal est illimité.

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 16, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. les conditions générales applicables peuvent déterminer quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont le titulaire et/ou le mandataire sont autorisés à tirer des chèques postaux.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux ne permettent pas à leur titulaire et/ou leur mandataire de tirer des chèques postaux.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales prévoient que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des chèques postaux peuvent être tirés sont fixées dans une convention particulière conclue entre [ '> 1 bpost] '> 1 et son client.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Carte de garantie de chèque postal. <L 1991-03-21/30, art. 130, 008; En vigueur : 01-10-1992>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels une carte de garantie est délivrée.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que pour certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux aucune carte de garantie est délivrée.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales peuvent fixer les règles selon lesquelles les cartes de garantie peuvent être délivrées.

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 18, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les chambres de compensation auprès desquelles la présentation d'un chèque postal, d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire postal équivaut au paiement sont les mêmes que celles désignées par le gouvernement pour la présentation au paiement des chèques bancaires, conformément à l'article 31 de la loi uniforme sur le chèque.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 19, 018; En vigueur : 01-06-2007> [ '> 1 bpost] '> 1 participe, en qualité de membre fondateur, de membre effectif ou de membre suppléant, de membre adhérent ou sous adhérent ou de simple observateur, à des organisations et/ou à des associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, ou à des associations de fait, constituées par des entreprises, par d'autres opérateurs postaux ou par des banques postales, par des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières, de droit belge ou de droit étranger, ou avec la participation de ceux-ci, en vue d'organiser des échanges d'opérations à caractère financier ou de procéder en commun à des études, applications ou développements dont l'objet est en rapport direct avec ces opérations ou avec les moyens à utiliser.

Nonobstant toute disposition contraire, [ '> 1 bpost] '> 1 est membre de droit de toutes les organisations et/ou associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, établies en Belgique et constituées à cette fin, avec la participation des autorités publiques belges ou d'organismes ou entités dans lesquels les autorités publiques belges sont présentes ou représentées.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

(Assignations postales et chèques circulaires postaux. ) <AR 2007-04-30/35 , art. 31, 018; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 20, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales applicables déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels le service des assignations postales et/ou le service des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être offerts.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 21, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales peuvent prévoir que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des assignations postales ou des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans une convention particulière conclue entre [ '> 1 bpost] '> 1 et l'organisme émetteur.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 22, 018; En vigueur : 01-06-2007> Sauf autorisation, selon le cas, de l'Office national des Pensions ou de l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, les procurations ou mandats d'agir ne sont pas valables pour le paiement des assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

En tout état de cause, le paiement de ces assignations postales ne peut avoir lieu que contre acquit manuscrit, donné à l'encre ou toute autre matière indélébile par le bénéficiaire ou par la personne autorisée respectivement par l'Office national des Pensions ou par l'Etat - Service public fédéral Sécurité sociale.

[ '> 1 bpost] '> 1 n'est pas responsable de la validité des autorisations de paiement délivrées par l'Office national des Pensions ou par l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, en exécution des dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE III. [...]. <AR 2007-04-30/35 , art. 32, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE IV. [...]. <AR 2007-04-30/35 , art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 19-12-1975, art. 1>

CHAPITRE V. - Intervention de [ '> 1 bpost] '> 1 pour compte d'autres organismes.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

Section I. - Timbres adhésifs fiscaux. [abrogé] < AR 2006-12-21/41 , art. 92, 017; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Section III. - Paiement de chèques tirés sur d'autres organismes.

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 24, 019; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à payer des chèques tirés sur toute autre institution financière, publique ou privée, établie en Belgique, en ce compris des établissements de crédit, en exécution d'une convention particulière conclue entre [ '> 1 bpost] '> 1 et cette autre institution financière.

§ 2. Cette convention particulière fixe les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou au mandataire du bénéficiaire.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] . <AR 2007-04-30/35 , art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 19-12-1975, art. 1>

TITRE III. - DES CORRESPONDANCES, DES COLIS POSTAUX ET DES SERVICES FINANCIERS EN REGIME INTERNATIONAL.

CHAPITRE I. - (Généralités). <AR 2007-04-30/35 , art. 37, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

CHAPITRE II. - (Correspondances, poste aérienne, EMS et Bureaufax). <AR 1990-10-18/32, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Section I. - Correspondances.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section III. - (EMS et Bureaufax.) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

(EMS. ) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 9°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

(Taxes et conditions. ) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-27/92 , art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

CHAPITRE IV. - (Des transferts internationaux de fonds postaux ou non postaux.) <AR 2007-04-30/35 , art. 38, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 25, 020; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 1 bpost] '> 1 peut être tenue d'offrir des services internationaux de transferts de fonds postaux ou non postaux, selon des modalités qui peuvent être prévues par des accords internationaux, dans ou en dehors du cadre de l'Union postale universelle.

§ 2. [ '> 1 bpost] '> 1 peut notamment être tenue de participer

1° à l'émission de mandats de poste ou d'autres ordres de transferts internationaux de fonds, à destination de l'étranger;

2° au paiement de mandats de poste ou d'autres formes de transferts internationaux de fonds, originaires de l'étranger.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 26, 020; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des transferts internationaux de fonds fixent les règles selon lesquelles les mandats de poste internationaux ou les autres ordres de transfert de fonds sont émis et/ou payés.

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE V. - (...). <AR 2007-04-30/35 , art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

<AR 2007-04-30/35 , art. 27, 020; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 1 bpost] '> 1 est autorisée à payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières dont le siège est établi à l'étranger, sur lesquels la législation locale autorise à tirer des chèques postaux ou d'autres chèques, en exécution d'une convention particulière conclue entre [ '> 1 bpost] '> 1 et cette autre institution financière.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres en paiement.

§ 3. Les conditions générales déterminent les règles selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou à un mandataire du bénéficiaire.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2007-04-30/35 , art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE VI. - (...). <AR 2007-04-30/35 , art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE VII. -(...). <AR 2007-04-30/35 , art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE VIII. - (...). <AR 2007-04-30/35 , art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1970011222

Sont abrogés

1. l'arrêté royal du 12 octobre 1879 "qui est relatif à la mise à exécution de la loi du 30 mai 1879 portant révision et codification de la législation postale";

2. l'arrêté royal du 16 mai 1881 qui est relatif au service de la Caisse d'épargne dans les bureaux de poste, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1924, par arrêté du Régent du 23 août 1947 et par l'arrêté royal du 17 novembre 1961;

3. les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1890, qui est relatif à la Caisse de Retraite ainsi que l'article 8 du même arrêté dans la mesure où il vise le service de la Caisse de Retraite dans les bureaux de poste;

4. l'arrêté royal du 11 janvier 1897 qui est relatif à la participation de [ '> 1 bpost] '> 1 au service de la Caisse d'assurances;

5. les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 1900 qui modifie les règles de la participation des agents des postes aux opérations de la Caisse de Retraite et de la Caisse d'assurances garanties par l'Etat;

6. l'arrêté royal du 30 décembre 1901 qui est relatif à la prise à domicile des télégrammes à transmettre et correspondances postales expédiées par exprès;

7. l'arrêté royal du 14 août 1919 qui est relatif à l'inapplication aux chèques déposés à la poste à fin d'encaissement de la déclaration destinée à remplacer le protêt;

8. l'arrêté royal du 16 novembre 1922 qui est relatif au paiement par [ '> 1 bpost] '> 1 des coupons d'intérêt échus des dettes directes et indirectes de l'Etat et autres valeurs assimilées;

9. l'arrêté royal du 26 janvier 1924 qui porte modification des arrêtés royaux réglant la participation des bureaux de poste aux opérations ressortissant à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;

10. l'arrêté royal du 10 septembre 1936 codifiant la législation postale en service intérieur, modifié par

- les arrêtés royaux des 26 mars et 22 décembre 1937, 10 septembre et 15 octobre 1938, 5 septembre et 19 décembre 1939;

- les arrêtés du Régent des 30 août 1945, 18 mai 1946 et 10 décembre 1948;

- les arrêtés royaux des 27 juin, 1er juillet, 28 août et 18 novembre 1953, 15 janvier 1954, 29 avril et 12 mai 1955, 14 avril 1956, 27 septembre et 31 décembre 1957, 5 mai et 25 novembre 1958, 25 mars et 10 août 1959, 5 et 6 décembre 1960, 26 mars et 30 octobre 1962, 25 janvier 1963, 20 mars, 16 juin et 30 août 1964, 18 mai et 23 décembre 1965, 20 janvier, 7 février et 20 décembre 1966, 26 janvier et 17 mars 1967, 12 juin et 30 octobre 1968, (9 juillet, 10 septembre, 6 et 27 novembre 1969);

11. l'arrêté royal du 10 septembre 1936 codifiant la législation postale en service international modifié par

- les arrêtés du Régent du 30 août 1946 et du 10 décembre 1948;

- les arrêtés royaux des 27 septembre 1957, 25 novembre 1958, 25 mars 1959, 27 janvier 1961, 12 mai 1965, 7 février, 13 octobre et 20 décembre 1966, (6 novembre 1969);

12. la deuxième phrase de l'article 12 de l'arrêté royal du 13 décembre 1954 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

13. les articles 2, 3, 4, 4bis, et 4ter de l'arrêté royal du 26 décembre 1956 portant mise en vigueur de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes et supprimant la distribution postale les dimanches et jours fériés légaux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1967;

14. l'arrêté royal du 27 mai 1958 relatif à la distribution à domicile des correspondances postales;

15. l'arrêté royal du 6 novembre 1959 portant fixation de tarifs postaux spéciaux;

16. l'arrêté royal du 25 mai 1964 et autorisant [ '> 1 bpost] '> 1 à instaurer un service de bons postaux de voyage en service international; <L 1991-03-21/30, art. 130, 008; En vigueur : 01-10-1992>

17. l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au paiement à vue des chèques postaux;

18. l'arrêté royal du 26 juin 1967 réglant les conditions d'expédition des correspondances émanant ou à l'adresse des militaires stationnés en dehors du Royaume en temps de paix.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1970011222

Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N .

<Abrogé par AR 2014-04-24/92 , art. 65, 025; En vigueur : 09-09-2014>

Art. N1 . Annexe 1. Conditions générales applicables aux comptes courants postaux.

(Pour les Conditions générales, voir AR 2007-04-30/36 )

Art. N2 . Annexe 2.Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l'Etat ou des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'union européenne (SEC 95)

(Pour les Conditions générales, voir AR 2013-04-14/17 ).

Art. N3 .

<Abrogé par AR 2019-01-17/08 , art. 5, 026; En vigueur : 10-02-2019>

Art. N4.

<Abrogé par AR 2019-01-17/08 , art. 5, 026; En vigueur : 10-02-2019>

Préambule

Vu la loi du 10 juillet 1877 sur les protets, notamment les articles 1er et 11;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 9;

Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifiée par la loi du 13 mars 1963, notamment les articles 4 à 6;

Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, notamment les articles 2, 3, dernier alinéa, 4, deuxième et quatrième alinéas, 5, 6, 14, 18, 19 et 35;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres, qui en délibèrent en Conseil, les articles 51, 52, 79, 80, 82, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 177 et 178;

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-12-2022 publié le 12-12-2022

Article modifié : 103

Arrêté royal du 17-01-2019 publié le 31-01-2019

Articles modifiés

1; 91bis; 93; 110; N3; N4

Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 09-07-2014

Articles modifiés

112; N-N4

Arrêté royal du 14-04-2013 publié le 13-05-2013

Articles modifiés

103; 104bis; 104; 104ter; N2

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

91bis; 91ter; 103; 104; 104bis; 110; 112; 120; 124; 127bis; 129; 130; 163; 167; 193; 204bis; 214

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 01-06-2007

Articles modifiés

1; 2; 3; 3BIS; 4-7; 14; 15; 17-19;

Articles modifiés

19BIS; 20-23; 23BIS; 24; 25; 30;

Articles modifiés

31; 32; 37-41; 43-49; 50BIS; 51;

Articles modifiés

52-54; 56; 57; 57BIS; 57TER;

Articles modifiés

57QUAT; 57QQ; 58; 58BIS; 59; 60;

Articles modifiés

61-68; 70; 71-76; 77; 78; 81; 83;

Articles modifiés

84-89; 180-190; 191; 192

Arrêté royal du 30-04-2007 publié le 01-06-2007

Articles modifiés

193; 194; 204BIS; 90; 92; 94-96;

Articles modifiés

98-102; 107-109; 109BI; 113-119

Articles modifiés

122; 125; 126BIS; 126TER; 126QUA

Articles modifiés

131-138; 159-161; 164-166;

Articles modifiés

168-170; 172-173; 174; 176-178;

Articles modifiés

180-182; 195-200; 201-204;

Articles modifiés

204TER; 204QUAT; 209-213; 213BI

Articles modifiés

91; 91BIS; 91TER; 93; 102BIS; 103

Articles modifiés

104; 104BIS; 104TER; 105; 106;

Articles modifiés

112; 120; 121; 124; 126; 127;

Articles modifiés

127BIS; 128; 129; 130; 163; 167;

Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

Article modifié : 163

Arrêté royal du 19-11-2004 publié le 13-12-2004

Articles modifiés

139-141; 142; 143; 144-158; 205; 206; 207; 208

Arrêté royal du 16-12-1998 publié le 30-12-1998

Article modifié : 147ter

Arrêté royal du 09-12-1997 publié le 06-01-1998

Articles modifiés

1; 23; 50; 58; 59bis; 183; 190; 191bis:191ter; 2; 5; 19bis; 44; 49; 56; 77; 83; 183

Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 27-06-1995

Articles modifiés

104; 104BIS; 104TER

Arrêté royal du 12-08-1994 publié le 14-09-1994

Article modifié : BIJLAGE

Arrêté royal du 14-09-1992 publié le 01-10-1992

Articles modifiés

65; 66; 69; 70; 79; 80; 82; BIJL

Articles modifiés

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 24; 41; 62

Arrêté royal du 15-09-1992 publié le 30-09-1992

Article modifié : BIJLAGE

Arrêté royal du 27-03-1992 publié le 31-03-1992

Articles modifiés

17; 19BIS; 20; 23; 24; 25; 32; 39

Articles modifiés

50; 191BIS; BIJLAGE

Arrêté royal du 17-07-1991 publié le 31-08-1991

Article modifié : 59

Arrêté royal du 25-06-1991 publié le 18-07-1991

Article modifié : 104BIS

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

1; 2; 3BIS; 5; 6; 14; 19BIS; 21; 23

Articles modifiés

23BIS; 24; 25; 31; 32; 44; 49; 51

Articles modifiés

52; 53; 57BIS; 57QUI; 58; 59

Articles modifiés

59BIS; 64; 65; 68; 69; 70; 76; 78

Articles modifiés

91BIS; 96; 104; 107; 108; 109BIS

Articles modifiés

114; 124; 125; 126; 126TER

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →