1969120507 5 DECEMBRE 1969. - Arrêté royal relatif à la déclaration de licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui occupaient en moyenne au moins 20 travailleurs au cours de l'année civile précédant (...) la vacance d'emploi visée à l'article 7. <AR 24-05-1976, art. 13>
Pour l'application du présent arrêté,il faut entendre
par "entreprise", l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
par "travailleur" la personne qui est occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut réduire jusqu'à dix unités le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er.
Il peut également dispenser certaines catégories d'entreprises des obligations imposées par le présent arrêté.
Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant une année civile dans une entreprise,le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, pour cette entreprise à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et, en ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage, à la Caisse nationale des vacances annuelles, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités.
Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'article 2, une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à cette année civile manquent à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse national des vacances annuelles, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles introduites.
CHAPITRE II. _ Déclaration de licenciements collectifs.
(Abrogé) < AR 24-05-1976, art. 14>
(Abrogé) < AR 24-05-1976, art. 14>
(Abrogé) < AR 24-05-1976, art. 14>
CHAPITRE III. _ Notification des emplois vacants.
L'employeur est tenu de notifier à l'Office national de l'emploi, tout emploi vacant depuis trois jours ouvrables au moins.
Cette obligation ne s'étend pas aux emplois d'un caractère particulier désignés comme tels par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les informations que doit comporter cette notification.
La notification doit être adressée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.
Elle peut être opérée par téléphone. Toutefois, lorsque l'employeur publie la vacance d'emploi, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un bureau de sélection, dans la presse, par l'affichage ou par tout autre mode de diffusion, il est tenu de notifier par écrit la vacance d'emploi au plus tard le jour de la publication.
CHAPITRE IV. _ Dipositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrés social et de redressement financier, notamment les articles 18 et 19;
Considérant que l'Office national de l'emploi ne connait la main-d'oeuvre disponible pour le marché de l'emploi que dans la mesure et au moment où l'inscription des travailleurs comme demandeurs d'emploi est effectuée; qu'il n'est informé des emplois vacants que lorsque ceux-ci lui sont spontanément communiqués;
Considérant qu'une étude approfondie de la situation du marché de l emploi révèle que des emplois sont inoccupés, faute de travailleurs possédant les qualités requises pour les exercer; que d'autre part, des travailleurs restent en chômage alors qu'il pourraient, moyennant une réadaptation professionnelle, être mis en mesure d'occuper les emplois vacants;
Considérant que pour intensifier son action et s'acquitter pleinement de ses missions dans les domaines du placement, de la formation et de la réadaptation professionnelles, l'Office national de l'emploi doit disposer d'une connaissance plus étendue de la situation du marché de l'emploi;
Qu'à cet effet, il doit notamment être informé des licenciements affectant un certain nombre de travailleurs; que de même il doit connaître les emplois qui sont vacants;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Rapport au Roi
modifié par A.R. 24 mai 1976 (M.B. 17 septembre 1976).