1969120107 1 DECEMBRE 1969. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 30-08-2000).
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve est fixée pour l'année 1968 à
1° (10,3639 EUR) pour les hommes; <AR 2000-07-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2° (7,2174 EUR) pour les femmes; <AR 2000-07-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés , notamment l'article 8;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'urgence;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
Fiche des modifications
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 1