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1969110708 BE

1969110708 7 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-12-2001).

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1969110708

Dans le présent arrêté il faut entendre par

1° le service : le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2° le greffe : le greffe du service des relations collectives de travail.

§ 2. DU DEPOT DES CONVENTIONS.

BE Justel 1969110708

Lorsque la convention est conclue au sein d'un organe paritaire, elle est déposée par le président.

Lorsque la convention est conclue en dehors d'un organe paritaire, elle est déposée par la partie la plus diligente.

BE Justel 1969110708

<AR 1986-10-23/31, art. 1, 002> Lorsqu'une convention est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail, elle est reçu au greffe.

Après vérification des conditions de régularité, l'administrateur général du service ou le fonctionnaire qu'il désigne, fait enregistrer ladite convention et en donne notification aux parties signataires.

BE Justel 1969110708

<AR 1986-10-23/31, art. 2, 002> Lorsque l'enregistrement d'une convention est refusé, l'administrateur général du service ou le fonctionnaire qu'il désigne, communique les motifs du refus aux parties signataires de la convention.

§ 3. DE L'ADHESION ET DE LA DENONCIATION.

BE Justel 1969110708

L'enregistrement ou le refus de l'acte d'adhésion est notifié à l'organisation ou à la personne qui a effectué le dépôt. Les motifs de refus lui sont communiqués.

BE Justel 1969110708

L'enregistrement ou le refus de l'acte de dénonciation est notifié à l'organisation ou à la personne qui a effectué le dépôt. Les motifs du refus lui sont communiqués.

§ 4. DELIVRANCE DES COPIES DE CONVENTION.

BE Justel 1969110708

<AR 1991-10-30/32, art. 1, 003; En vigueur : 1992-01-01> (Les copies certifiées conformes de la convention, de l'acte d'adhésion ou de l'acte de dénonciation) régulièrement enregistrés, sont délivrées par le service moyennant paiement d'une redevance (dont le montant est fixé à 1 EUR par page). <AR 2001-07-13/58, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2002>

(Alinéas 2, 3 et 4 abrogés.) <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001; abrogés également par AR 2001-07-13/58, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2002>

La redevance est payable entre les mains (...) de l'agent du service délégué à cet effet. <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Elle peut aussi être versée, préalablement à la délivrance des documents, au compte postal n° 679-2005847-81, Ministère de l'Emploi et du Travail, conventions collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles.) <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 5. DISPOSITIONS FINALES.

BE Justel 1969110708

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 6, 2°;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1969;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2001 publié le 13-12-2001

Article modifié : 9

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 9

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 9

Arrêté royal du 13-12-1993 publié le 31-12-1993

Article modifié : 9

Arrêté royal du 30-10-1991 publié le 11-12-1991

Article modifié : 9

Arrêté royal du 23-10-1986 publié le 20-12-1986

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