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1969110606 BE

1969110606 6 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2013 et mise à jour au 24-11-2020)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 1969110606

Dans le présent arrêté, il faut entendre par

1° la commission : les commissions ou sous-commissions paritaires instituées en vertu des articles 35 ou 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° [ '> 1 le service : la Direction générale des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2013>

CHAPITRE II. _ Fonctionnement.

BE Justel 1969110606

La commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée.

Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.

BE Justel 1969110606

[ '> 1 Les membres sont convoqués par voie électronique à l'intervention du président ou à défaut par le directeur général du service ou par le fonctionnaire que ce dernier désigne.] '> 1

La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de la note explicative visée à l'article 2.

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 2, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

1 . [ '> 1 Les membres des commissions et sous-commissions paritaires peuvent exceptionnellement également délibérer et décider valablement à distance par tout moyen de télécommunication permettant une délibération collective, à condition que la raison impérieuse de le faire soit établie au début de la réunion. Par raison impérieuse, il faut entendre tout événement qui rend impossible de se réunir physiquement, conformément à l'article 47, § 1, de la loi, visée à l'article 1er, 1°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-11-08/05 , art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 1969110606

Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer [ '> 1 et décider] '> 1 valablement sont réunies.

Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la commission.

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 3, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Le président [ '> 1 ou en cas d'empêchement le vice-président,] '> 1 représente la commission dans les rapports de celle-ci avec des tiers.

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 4, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

[ '> 1 Le président ou en cas d'empêchement le vice-président signe la correspondance de la commission.

Sauf dispositions réglementaires contraires, cette compétence ne peut pas être déléguée aux secrétaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 5, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne

- la dénomination de l'organe paritaire;

- le lieu et la date de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture;

- le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation qui a présenté ces membres;

- [ '> 1 ...] '> 1

- les points portés à l'ordre du jour;

- la constatation par le président que les conditions légales pour délibérer [ '> 1 et décider] '> 1 valablement sont réunies.

Le procès-verbal doit être [ '> 1 une reproduction fidèle] '> 1 des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 6, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans le délai de [ '> 1 quatorze] '> 1 jours.

Le président signe le procès-verbal de réunion [ '> 1 et le dépose au service dans le délai de quatorze jours] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 7, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Les avis, propositions, demandes, décisions et conventions ainsi que les autres actes de la commission sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal de la réunion.

BE Justel 1969110606

[ '> 1 Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants par voie électronique au terme des deux délais mentionné à l'article 12.] '> 1

A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé approuvé par la commission.

Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. En cas de désaccord sur cette demande, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la [ '> 1 ...] '> 1 réunion de la commission paritaire [ '> 1 la plus proche] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 8, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

[ '> 1 Le règlement d'ordre intérieur qui est rédigé par la commission, conformément à l'article 50 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est déposé auprès du service.] '> 1

Le règlement peut prévoir la constitution, au sein de la commission, de groupes de travail.

[ '> 1 L'objet, la composition et les règles de fonctionnement de ces groupes de travail doivent être inscrites dans le procès-verbal de la réunion au sein de laquelle elles ont été instaurées ou dans une convention collective de travail.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 9, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Le bureau de conciliation se compose du président, d'un secrétaire et de membres désignés pour moitié parmi les membres représentant les organisations des employeurs et pour moitié parmi les membres représentant les organisations des travailleurs.

Ces membres sont désignés selon les modalités déterminées par le règlement d'ordre intérieur de la commission [ '> 1 et à défaut de cela, dans une convention collective de travail] '> 1 .

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 11, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Le bureau de conciliation se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation représentée au sein de la commission.

A défaut de disposition particulière dans le règlement d'ordre intérieur, [ '> 1 ou dans une convention collective de travail] '> 1 le président est tenu de réunir le bureau de conciliation dans les sept jours à partir de la demande.

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 12, 002; En vigueur : 10-11-2013>

BE Justel 1969110606

Il est dressé un procès-verbal pour toute réunion de conciliation. Les actes résultant de la conciliation font l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal.

BE Justel 1969110606

[ '> 1 La commission pourra demander d'être informée au moins une fois par an, de l'activité et des résultats de l'action du bureau de conciliation.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-18/15 , art. 13, 002; En vigueur : 10-11-2013>

CHAPITRE IV. _ Dispositions finales.

BE Justel 1969110606

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-11-2020 publié le 24-11-2020

Article modifié : 4/1

Arrêté royal du 18-10-2013 publié le 31-10-2013

Articles modifiés

1; 4; F6; 7; 8; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 24

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