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1969102103 BE

1969102103 21 OCTOBRE 1969. _ Arrêté royal désignant les fonctionnaires chargés de surveiller l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1969102103

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires suivants sont chargés de surveiller l'exécution de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires de ses arrêtés d'exécution et des convention collectives de travail, rendues obligatoires dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines chargés de l'inspection du travail :1° les inspecteurs et les contrôleurs du Ministère ayant sous son autorité l'administration de la réglementation et des relations du travail;2° (les ingénieurs, les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens et les contrôleurs techniques de l'Administration de la sécurité du travail;3° les médecins inspecteurs du travail, les inspecteurs chimistes, les inspecteurs, les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens, les visiteurs d'hygiène du travail et les contrôleurs techniques de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.) <AR 29-02-1980, art. 1a>

BE Justel 1969102103

Les conciliateurs sociaux et les conciliateurs sociaux adjoints du Ministère ayant sous son autorité le service des relations collectives du travail sont chargés de surveiller l'exécution de la même loi, de ses arrêtés d'exécution et des conventions collectives, dans tous les lieux, établissements et installations quelconques.

BE Justel 1969102103

Les ingénieurs des mines sont chargés de surveiller l'exécution des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 précité.

BE Justel 1969102103

L'arrêté du Régent du 16 octobre 1945 concernant le contrôle de l'observation des arrêtés royaux rendant obligatoires les décisions des commissions paritaires est abrogé.

BE Justel 1969102103

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 52;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires économiques.

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