1969101704 17 OCTOBRE 1969. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la revision visée à l'article 6 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967. (NOTE 1 : Pour la Communauté française, abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale (DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
<Voir note sous TITRE> La demande en révision visée à l'article 6 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, est introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la situation du handicapé s'est modifiée.
La révision a effet à partir de cette date. Si la demande est introduite après le délai précité, la révision produit effet au plus tôt à partir du premier jour du troisième mois précédant la date de l'introduction de la demande.
<Voir note sous TITRE> <AM 24-01-1975, art. 1 et 2> La demande est adressée, par pli recommandé à la poste, au gouverneur de la province du domicile légal du handicapé. Le gouverneur se fait transmettre le dossier complet, si l'arrêté donnant lieu à révision a été pris par le gouverneur d'une autre province.
<Voir note sous TITRE> La demande est faite par le handicapé, son représentant légal ou la personne qui a la garde effective du handicapé, par le directeur du home ou de l'établissement qui l'héberge, par le président de la Commission d'assistance publique ou du Comité de Protection de la Jeunesse.
<Voir note sous TITRE> La demande de révision mentionne
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, et domicile du handicapé au profit duquel l'intervention du Fonds a été sollicitée;
2. les nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur;
3. l'objet précis de la demande de révision.
Elle doit être signée par le demandeur.
<Voir note sous TITRE> La demande de révision est accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son instruction.
<Voir note sous TITRE> <AM 24-01-1975, art. 1 et 2> Le gouverneur de la province du domicile légal du handicapé revoit d'office la décision, si l'état de santé ou de fortune du bénéficiaire le justifie.
<Voir note sous TITRE> Les décisions de révision sont soumises aux dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967.
<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 6;
Vu l'avis du 12 février 1969 du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2003 publié le 17-02-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 25-02-2000 publié le 08-06-2000
Article modifié : ABROGATION
Décret (Bruxelles) du 20-02-1997 publié le 15-04-1997
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 22-12-1983 publié le 17-01-1984
Article modifié : ABROGATION