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1969091704 BE

1969091704 17 SEPTEMBRE 1969. - Arrêté Royal concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat. - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale, pour le ministère, par ARR 2009-06-04/15 , art. 113, 002; En vigueur : 20-07-2009) (NOTE : abrogé, pour l'autorité fédérale (fonction publique), par l'AR 2000-12-22/56 , art. 23, 1°, En vigueur : 09-01-2001) (NOTE : abrogé pour les organismes d'intérêt public par ARR 2009-06-04/16

56 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

BE Justel 1969091704

<AR 01-08-1975, art. 2, MB 17-09-1975> Il est créé une commission de concertation relative aux examens et concours présidée par le secrétaire permanent au recrutement ou son délégué.

Cette commission est composée

a) du secrétaire permanent au recrutement et des deux secrétaires adjoints;

b) d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative. La représentativité est celle prévue par l'article 7, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

La commission peut se faire assister par un représentant du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et par un représentant du ministère intéressé. Elle peut également faire appel à des experts.

Le secrétaire permanent au recrutement informe la commission de la façon dont se déroulent les recrutements et les examens de carrière. Il fournit, en outre, à la commission les renseignements complémentaires que celle-ci lui demande concernant soit les recrutements, soit l'organisation des concours et des examens.

Chaque membre de la commission peut soumettre à celle-ci des propositions concernant l'organisation des concours et des examens. Ces propositions font l'objet d'une concertation entre les membres de la commission qui émet à leur sujet un avis motivé.

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<AR 1995-03-30/45, art. 4, En vigueur : 05-05-1995> Il est créé une commission de consultation pour la sélection et le recrutement sous la présidence du Secrétaire permanent au recrutement.

La commission de consultation est chargée

1° d'émettre des avis concernant

a) le fondement scientifique des méthodes et des instruments de sélection;

b) la ligne de conduite et les principes déontologiques à respecter pour toutes les formes de sélection et de recrutement;

2° de faire des propositions qui sont de nature à uniformiser ou à améliorer les procédures utilisées en matière de sélection et de recrutement.

La commission de consultation est composée comme suit

1° le Secrétaire permanent au recrutement;

2° les Secrétaires permanents adjoints;

3° huit professeurs de l'enseignement universitaire, dont 4 francophones et 4 néerlandophones, qui sont nommés sur base de leur compétence dans le domaine de la psychologie du travail, de tests ou d'organisation ou dans le domaine du droit public.

Les membres sont nommés par Nous sur proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La durée de leur mandat est fixée à six ans et est renouvelable.

La commission de consultation peut inviter des personnes qui sont particulièrement qualifiées dans un domaine déterminé à assister aux réunions.

La commission de consultation établit son règlement d'ordre intérieur.

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<AR 01-08-1975, art. 3, MB 17-09-1975> Les programmes des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade (ou l'avancement barémique) sont établis par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur avis du secrétaire permanent au recrutement. Ces programmes doivent permettre de vérifier si la formation des candidats correspond au niveau du grade à conférer en tenant compte de la fonction qui est exercée par les titulaires de ce grade. Le niveau du programme de l'examen ou du concours donnant accès à un grade est déterminé par la formation qui est attestée par les diplômes ou certificats d'études, lorsque de tels documents sont exigés pour le recrutement à ce grade. <AR 1994-09-14/39, art. 57, En vigueur : 01-01-1994>

Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.

CHAPITRE II. DE L'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT, DES CONCOURS D'ACCESSION AU NIVEAU SUPERIEUR ET DES EXAMENS D'AVANCEMENT DE GRADE (OU D'AVANCEMENT BAREMIQUE) <AR 1994-09-14/39, art. 58, En vigueur : 01-01-1994>

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<AR 01-08-1975, art. 5, MB 17-09-1975> Le secrétaire permanent au recrutement ou le fonctionnaire auquel il a délégué son pouvoir

1° désigne les membres du jury;

2° (détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;) <AR 1981-08-12/33, art. 1er>

3° fixe la date et le lieu du concours ou de l'examen;

4° (arrête la liste des candidats et les convoque par lettre confiée à la poste;.) <AR 13-09-1983, art. 1er, MB 06-10-1983>

5° établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats.

Lorsque le secrétaire permanent au recrutement a délégué son pouvoir en la matière, la désignation des membres du jury est soumise à son accord. Dans ce cas, le procès-verbal est visé par le secrétaire permanent au recrutement pour vérification de la régularité du concours ou de l'examen.

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Quels que soient les concours ou examens, les jurys comprennent

1° un président, qui est le secrétaire permanent ou son délégué. Il a voix délibérative;

2° quatre assesseurs au moins.

(L'autorité qui désigne les membres du jury) peut désigner éventuellement des assesseurs suppléants réunissant les mêmes conditions que les assesseurs et chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. <AR 01-08-1975, art. 7, MB 17-09-1975>

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<AR 1990-06-13/34, art. 1> Les assesseurs des jurys des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur sont

1° pour les grades du niveau 1

a) (deux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins, en activité ou qui remplissaient cette condition à leur retraite, ou titulaires du grade de conseiller en sélection au Secrétariat permanent de recrutement et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins;) <AR 1995-04-10/B3, art. 45, En vigueur : 30-12-1995>

b) deux membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire ou de renseignement supérieur de type long, en activité ou à la retraiter;

1°bis. (pour les grades du niveau 2+

a) deux agents titulaires au moins d'un grade du rang 28 en activité ou à la retraite;

b) deux professeurs de l'enseignement supérieur de type court en activité ou à la retraite) <AR 1993-03-15/37, art. 5>

2° (pour les grades de niveau 2

a) deux agents titulaires d'un grade du rang 22 en activité ou à la retraite) <AR 1994-09-14/39, art. 62, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

b) deux professeurs de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur de type court, en activité ou à la retraite;

3° (pour les grades du niveau 3 ou 4

a) deux agents titulaires d'un grade du rang 20 en activité ou à la retraite) <AR 1994-09-14/39, art. 62, 2°, En vigueur : 01-01-1994>

b) deux instituteurs de l'enseignement primaire ou deux professeurs de l'enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire inférieur technique ou professionnel, en activité ou à la retraite.

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(Communauté française).

<AR 1990-06-13/34, art. 1> Les assesseurs des jurys des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur sont

1° pour les grades du niveau 1

a) (deux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins, en activité ou qui remplissaient cette condition à leur retraite, ou titulaires du grade de conseiller en sélection au Secrétariat permanent de recrutement et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins;) <AR 1995-04-10/B3, art. 45, En vigueur : 30-12-1995>

b) deux membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire ou de renseignement supérieur de type long, en activité ou à la retraiter;

1°bis (pour les grades du niveau 2+

a) deux agents titulaires au moins d'un grade du rang 27 en activité ou à la retraite;

b) deux professeurs de l'enseignement supérieur en général.) <ACF 2000-02-08/34, art. 2, 1°, En vigueur : 24-02-2000>

2° (pour les grades de niveau 2

a) deux agents titulaires d'un grade (du rang 22) en activité ou à la retraite) <AR 1994-09-14/39, art. 62, 1°, En vigueur : 01-01-1994> <ACF 2000-02-08/34, art. 2, 2°, En vigueur : 24-02-2000>

b) deux professeurs de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur de type court, en activité ou à la retraite;

3° (pour les grades du niveau 3 ou 4

a) deux agents titulaires d'un grade du rang 20 en activité ou à la retraite) <AR 1994-09-14/39, art. 62, 2°, En vigueur : 01-01-1994>

b) deux instituteurs de l'enseignement primaire ou deux professeurs de l'enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire inférieur technique ou professionnel, en activité ou à la retraite.

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<AR 1990-06-13/34, art. 2> Lorsque les conditions propres à certains concours ou examens requièrent une adaptation du jury, l'autorité qui désigne les membres du jury peut réduire ou augmenter le nombre des assesseurs et remplacer un ou plusieurs membres par des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

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<AR 1981-08-12/33, art. 1er> § 1er. Pour chaque concours ou examen, le président du jury peut répartir les membres de celui-ci en sections chargées des diverses opérations d'examen, en tenant compte des compétences particulières de ces membres. Chaque section comprend au moins deux membres du jury.

Lorsqu'une partie de concours ou d'examen revêt un caractère éliminatoire, les candidats sont appréciés définitivement par la section du jury désignée conformément à l'alinéa 1er.

La section ne peut délibérer valablement que si le président et deux au moins des membres de la section qui ont fait subir la partie de concours ou d'examen sont présents.

§ 2. En cas d'organisation par écrit d'un concours ou d'un examen ou d'une partie de concours ou d'examen, le président du jury peut subdiviser le jury ou la section désignée conformément au § 1er, alinéa 1er, en groupes d'examinateurs.

Pour procéder à l'élimination de candidats, chaque groupe doit comporter au moins deux membres.

Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury ou la section procède, s'il y a lieu, à l'ajustement des notes attribuées par chacun des groupes.

§ 3. Lorsque le jury se réunit en séance plénière, les membres délibèrent suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

TITRE II. DES CONCOURS DE RECRUTEMENT.

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<AR 01-08-1975, art. 12, MB 17-09-1975> Les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'un nombre préalablement déterminé d'emplois ou de l'admission d'un nombre préalablement déterminé de stagiaires sont dénommés concours de recrutement avec enjeu.

Les concours de recrutement organisés en vue de la constitution d'une réserve de recrutement sont dénommés concours de recrutement sans enjeu.

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<AR 1981-08-12/33, art. 3> Lorsque le recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents se fait suivant des programmes qui, pour partie, comportent des matières identiques, le secrétaire permanent au recrutement peut organiser un concours de recrutement global comportant, d'une part, les épreuves ou matières communes à tous ces grades et, d'autre part, les épreuves ou matières propres à chaque grade concerné.

Dans ce cas, les candidats ne doivent s'inscrire qu'une seule fois; ils mentionnent lors de leur inscription le ou les grade(s) pour le(s)quel(s) ils concourent.

Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, le concours donne lieu à un classement unique. Lorsque le programme relatif à un grade déterminé comprend, outre les matières communes, des matières propres, le concours donne lieu à un classement séparé pour ce grade.

Les lauréats figurant dans plusieurs classements ont un titre à être nommés sur la base de chacun de ces classements.

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<AR 1990-06-13/34, art. 4> § 1er. Après la clôture des inscriptions, le secrétaire permanent au recrutement peut, lorsqu'il estime que le nombre des candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.

§ 2. L'avis prévu à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, mentionne la nature de l'épreuve préalable, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

§ 3. Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse ensuite la liste.

§ 4. Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

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§ 1er. (Le secrétaire permanent au recrutement détermine, dans l'avis prévu à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions.

Il fixe également le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières.) <AR 18-01-1985, art. 1er, MB 31-01-1985>

§ 2. (Par dérogation au § 1 alinéa 2, le secrétaire permanent au recrutement peut, compte tenu des possibilités de recrutement pendant le délai de validité du concours, fixer dans l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, le nombre maximum de candidats

- qui sont admis à une épreuve suivante;

- qui peuvent être déclarés lauréats du concours.

Toutefois le quota ainsi établi est réduit du nombre de candidats n'ayant pas obtenu le minimum de points fixé dans l'avis précité.

Sont admis à une épreuve suivante les candidats qui, dans les limites du nombre maximum de candidats fixé, ont obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve précédente.

Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidats fixé en application de l'alinéa 1er est augmenté en leur faveur.) <AR 1989-12-18/34, art. 1er.>

§ 3. (...) le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total de points obtenus. <AR 1995-03-17/30, art. 43, En vigueur : 29-03-1995>

Le secrétaire permanent au recrutement établit la liste des lauréats en indiquant leur classement et en assure la publication par la voie du Moniteur belge, à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.

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<AR 01-08-1975, art. 15> Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le secrétaire permanent au recrutement s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Il demande à l'Office médico-social de l'Etat de procéder à l'examen médical.

(Lorsque le secrétaire permanent au recrutement constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat (jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer), ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête. Le candidat en est informé.) <AR 23-03-1981, art. 1er, MB 10-04-1981> <AR 1994-09-14/39, art. 65, En vigueur : 01-01-1994>

Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront produit devant le secrétaire permanent au recrutement ce diplôme ou certificat d'études.

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(Région wallonne).

<AR 01-08-1975, art. 15>

(...) <alinéa 1 abrogé par ARW 1995-12-21/32, art. 15, 3°, En vigueur : 19-01-1996>

(...) <alinéa 2 abrogé par ARW 17-11-1994, art. 86, MB 06-12-1994>

(...) <alinéa 3 abrogé par ARW 17-11-1984, art. 85, MB 06-12-1994)

Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront produit devant le secrétaire permanent au recrutement ce diplôme ou certificat d'études.

BE Justel 1969091704

(Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur ordre de classement.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emploi(s) s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonctions, sont rayés de la liste visée à l'article 15, § 3, dernier alinéa.) <AR 1991-11-21/33, art. 1er>

(Les lauréats qui demandent à ajourner leur entrée en fonction, perdent pendant la durée du sursis le bénéfice de leur rang de classement. Ceux qui refusent plus de deux fois d'exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emploi(s) sont rayés de la liste visée à l'alinéa précédent.) <AR 1999-04-19/43, art. 1er, En vigueur : 08-05-1999>

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§ 1er. (En cas de concours avec enjeu, les lauréats sont considérés comme classés en ordre utile à concurrence du montant de l'enjeu.

Après clôture du procès-verbal du concours, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.

Sans préjudice des articles 30, § 2, et 33, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, ils sont affectés à un emploi permanent vacant de ce grade.

Les lauréats classés en ordre utile qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. L'alinéa 3 leur est applicable. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus.) <AR 18-01-1985, art. 2, MB 31-01-1985>

§ 2. (Les lauréats d'un concours de recrutement avec enjeu non classés en ordre utile et ceux d'un concours de recrutement sans enjeu conservent le bénéfice de leur réussite pendant (quatre ans) à compter de la date du procès-verbal du concours.) <AR 1981-08-12/33, art. 5> <AR 1989-12-18/34, art. 2, 1°>

Si, durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements au grade pour lequel ils ont concouru, ils sont admis en stage, par priorité, en respectant (les règles prévues au § 1er) et sans préjudice des articles 5 et 6 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement. <AR 23-03-1981, art. 3, MB 10-04-1981>

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

§ 3. (Sur proposition du Secrétaire permanent au recrutement, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions peut chaque année prolonger d'un an la durée de validité des réserves de recrutement) <AR 1993-12-20/41, art. 1er.>

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<AR 1991-07-31/53, art. 1er.> § 1er. Par dérogation aux articles 15 et 17, et à condition de le prévoir dans le règlement de l'examen, le secrétaire permanent au recrutement peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à l'épreuve organisée en premier lieu.

§ 2. Pour la deuxième épreuve les lauréats de la première épreuve sont répartis en groupes, dans l'ordre de leur classement. En ce cas la deuxième épreuve est organisée par groupe et les lauréats de cette épreuve conservent le classement qu'ils avaient obtenu pour la première épreuve.

Tous les lauréats de la première épreuve sont convoqués pour présenter la seconde épreuve.

§ 3. Une troisième épreuve est organisée lorsque la demande de recrutement est accompagnée d'une analyse de fonctions pour certains emplois.

Les emplois avec analyse de fonctions sont uniquement attribués aux candidats qui sont admis par le jury, dans l'ordre du classement obtenu pour la première épreuve. Ceux qui ne sont pas admis sont maintenus dans la réserve de recrutement.

§ 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.

Le délai visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, commence à courir à la date de clôture du procès-verbal de la première épreuve.

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§ 1er. (Les concours et les examens sont organisés à la demande de chaque Ministre pour les grades qu'il désigne.

Les concours d'accession aux niveaux 1, 2+, 2 et 3 ont lieu les années paires, les examens d'avancement de grade les années impaires.

En cas d'urgence, le Secrétaire permanent au recrutement peut déroger à l'alinéa 2, à la demande motivée du Ministre.

§ 2. Les concours et les examens peuvent être organisés pour plusieurs ministères ou services simultanément, en tout ou en partie, lorsque le programme des épreuves le permet.

Les concours d'accession aux grades de commis, assistant administratif et secrétaire d'administration sont organisés pour l'ensemble des ministères. Pour ces concours, il est établi un seul classement par grade.) <AR 1995-03-30/45, art. 5, En vigueur : 05-05-1995>

§ 3. (Si un concours ou un examen consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou examens du même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+.) <AR 1998-09-14/34, art. 1er, En vigueur : 25-02-1999>

(NOTE : voir l'art. 2 de l'AR 1998-09-14/34 )

§ 4. (...) <AR 1994-09-14/39, art. 67, 2°, En vigueur : 01-01-1994>

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<AR 01-08-1975, art. 19, MB 17-09-1975> § 1er. (Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.

§ 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.) <AR 16-10-1989, art. 5, MB 28-10-1989>

§ 3. (...) <abrogé par AR 1994-09-14/39, art. 72, 2°, En vigueur : 01-01-1994>

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<AR 1995-03-30/46, art. 3, En vigueur : 05-05-1995> § 1er. Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au depart d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 pc des points. Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets

- un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

- quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matieres déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement, sur avis de l'administration à laquelle appartient le candidat.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les deux ans.

Pour y participer, les candidats doivent, à la date fixée par le Secrétaire permanent, être agents définitifs du niveau 2+ ou 2, et, dans ce dernier cas, être lauréats de l'examen d'avancement barémique requis dans le grade du rang 20 ou avoir réussi, avant le 27 août 1991, une des matières de l'épreuve particulière d'un concours d'accession à un grade du rang 10 clôturé après le 1er janvier 1985.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 pc des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis.

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(Communauté française).

<ACF 1996-10-23/30, art. 2, En vigueur : 31-08-1996>

(§ 1er. Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 pc des points. Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent, sans préjudice des conditions fixées par leur statut, être en possession de cinq brevets

- un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

- quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'administration dont relève l'agent sur avis du secrétaire permanent au recrutement.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les deux ans.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 pc des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis.

(NOTE. voir les art. 3 et 4 de l'ACF 1996-10-23/30 )

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<AR 1991-09-20/38, art. 2> Les règles instituées par l'article 14bis du présent arrêté pour fixer l'organisation interne et les modalités des concours de recrutement s'appliquent également aux concours d'accession au niveau supérieur et aux examens d'avancement de grade (ou d'avancement barémique.) <AR 1994-09-14/39, art. 68, En vigueur : 01-01-1994>

CHAPITRE II. DES EXAMENS D'AVANCEMENT BAREMIQUE. <AR 1994-09-14/39, art. 69, En vigueur : 01-01-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté française, par ACF 2000-02-08/34, art. 4, En vigueur : 24-02-2000)

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<AR 1994-09-14/39, art. 70, En vigueur : 01-01-1994> Il est institué un examen d'avancement barémique au sein de chaque grade du rang 20 pour l'obtention de l'échelle de traitement la plus élevée dans ce grade. Cet examen comporte une épreuve unique.

Sous réserve de l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer à l'examen visé à l'alinéa 1er, tous les agents du rang 20, titulaires du grade pour lequel l'examen est organisé.

BE Justel 1969091704

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

R. PETRE

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et du 17 septembre 1969;

Considérant que les règles nouvelles relatives au recrutement et à la carrière formulées par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 nécessitent une adaptation des dispositions concernant le déroulement des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade;

Considérant qu'il est souhaitable, en vue d'assurer une équivalence entre des épreuves organisées pour l'attribution de grades situés au même niveau ou au même rang, de confier la fixation de tous les programmes au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; qu'il convient, en vue d'alléger la procédure, de créer une commission de la sélection, qui sera spécialement chargée de donner un avis sur les caractéristiques essentielles des dits programmes;

Considérant que certains grades peuvent être conférés à la fois par concours de recrutement aux candidats étrangers à l'administration et par concours d'accession au niveau supérieur aux agents déjà en service; qu'il est rationnel, lorsqu'il en est ainsi de permettre que les programmes des deux genres de concours soient différenciés et adaptés aux formations antérieures des candidats et aux besoins fonctionnels des administrations; qu'il importe cependant de vérifier, dans l'un ou l'autre cas, si la formation générale des candidats correspond au niveau du grade à conférer, en relation avec la fonction à exercer;

Considérant que dans un but de coordination, il y a lieu de confier au secrétaire permanent au recrutement l'organisation de tous les concours et examens d'avancement de grade, tout en lui permettant de déléguer aux chefs d'administration compétents le soin d'organiser certains d'entre eux;

Considérant qu'il convient de composer les jurys d'après la nature des épreuves et le niveau du grade à conférer;

Considérant qu'il est équitable de conserver, en faveur des lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le bénéfice de leur réussite, sans aucune limitation de durée;

Vu l'avis

du Comité général de consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 04-03-2010 publié le 22-04-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 04-06-2009 publié le 10-07-2009

Arrêté (Bruxelles) du 04-06-2009 publié le 10-07-2009

Arrêté royal du 22-12-2000 publié le 09-01-2001

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 08-02-2000 publié le 24-02-2000

Articles modifiés

9; 15

Arrêté royal du 19-04-1999 publié le 08-05-1999

Article modifié : 17

Arrêté royal du 14-09-1998 publié le 25-02-1999

Article modifié : 23

Arrêté communauté germanophone du 27-12-1996 publié le 01-02-1997

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 23-10-1996 publié le 27-11-1996

Articles modifiés

23; 27

Arrêté région wallonne du 21-12-1995 publié le 09-01-1996

Articles modifiés

14; 15; 16; 17; 18; 18BIS; 23; 24

Articles modifiés

25; 26; 27

Arrêté royal du 10-04-1995 publié le 30-12-1995

Article modifié : 9

Arrêté royal du 30-03-1995 publié le 05-05-1995

Articles modifiés

23; 27

Arrêté royal du 30-03-1995 publié le 05-05-1995

Articles modifiés

1BIS; 23

Arrêté royal du 17-03-1995 publié le 29-03-1995

Article modifié : 15

Arrêté région wallonne du 17-11-1994 publié le 06-12-1994

Article modifié : 16

Arrêté région wallonne du 17-11-1994 publié le 06-12-1994

Articles modifiés

14TER; 28; 28BIS

Arrêté royal du 14-09-1994 publié le 18-10-1994

Articles modifiés

2; 3; 7; 9; 10; 12; 16; 23; 27BIS; 28

Articles modifiés

28BIS; 24; 26; 29; 30

Arrêté région wallonne du 21-04-1994 publié le 30-04-1994

Article modifié : 16

Arrêté royal du 20-12-1993 publié le 31-12-1993

Article modifié : 18

Arrêté région wallonne du 01-07-1993 publié le 27-10-1993

Articles modifiés

14TER; 28; 28BIS

Arrêté royal du 15-03-1993 publié le 02-04-1993

Article modifié : 9

Arrêté royal du 21-11-1991 publié le 13-12-1991

Articles modifiés

17; 28BIS

Arrêté royal du 20-09-1991 publié le 27-11-1991

Articles modifiés

27; 27BIS

Arrêté royal du 31-07-1991 publié le 27-08-1991

Articles modifiés

18BIS; 23; 27; 28

Arrêté royal du 13-06-1990 publié le 17-07-1990

Articles modifiés

9; 11; 13; 14TER; 27

Arrêté royal du 18-12-1989 publié le 10-01-1990

Articles modifiés

15; 18

Arrêté royal du 16-10-1989 publié le 28-10-1989

Articles modifiés

23; 23BIS; 24; 25; 26; 27

Arrêté royal du 13-01-1988 publié le 21-01-1988

Arrêté royal du 18-01-1985 publié le 31-01-1985

Arrêté royal du 29-12-1984 publié le 23-01-1985

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