1969091606 16 SEPTEMBRE 1969. - Arrêté royal : a) pris en exécution de l'article 14 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la décision du 17 mars 1969 de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les entreprises de fabrication de glace artificielle et d'entreposage frigorifique.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique
1° aux ouvriers des entreprises qui s'occupent en ordre principal de la production du froid et de la fabrication de glace artificielle, ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire;
2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
La durée du travail peut, au cours de la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre, excéder de trente-sept heures les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale. Ces heures peuvent être réparties inégalement sur les jours ouvrables de la semaine.
Toutefois, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour.
La dérogation accordée à l'article 2 ne peut être cumulée avec celle qui est prévue à l'article 17, § 2, de la loi du 15 juillet 1964.
CHAPITRE II. _ Décision rendue obligatoire.
(...) <avait effet jusqu'au 31-12-1969>
CHAPITRE III. _ Dispositions finales.
Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
I. Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 14;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;
Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 17, § 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 71;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire requérant la force obligatoire pour la décision du 17 mars 1969 de cette même commission relative à la durée du travail dans les entreprises de fabrication de glace artificielle et d'entreposage frigorifique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'emploi et du Travail,
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