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1969090102 BE

1969090102 1 SEPTEMBRE 1969. - [Arrêté royal organisant l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.] (AR 1989-10-23/37, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 1985-10-01)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1969090102

<AR 1989-10-23/37, art. 10, 2°, 004; En vigueur : 01-10-1985>

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, a son siège dans l'agglomération bruxelloise. Il peut, avec l'accord du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, établir des bureaux régionaux dans d'autres communes.

BE Justel 1969090102

(Outre les tâches dont il est chargé par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales ou en vertu de celle-ci, l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales a pour mission : ) <AR 1989-10-23/37, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 01-10-1985>

1° de percevoir à charge de ses affiliés les cotisations prévues par l'article 3 du présent arrêté;

2° de payer, conformément aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales et de naissance, ainsi que l'allocation familiale de vacances, dont le montant et les conditions d'octroi sont au moins aussi favorables que ceux des allocations qui sont accordées par l'Etat aux membres de son personnel;

3° de rassembler toutes statistiques relatives au personnel provincial et communal.

BE Justel 1969090102

(Les employeurs affiliés versent directement à l'Office national les cotisations dues pour tous les membres de leur personnel.) <AR 1989-10-23/37, art. 10, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1986>(L'article 95 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable à cette cotisation.) <AR 1989-10-23/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1990>(al 3 à 7 abrogés) <AR 22-09-1982, art. 4>

BE Justel 1969090102

Les amendes civiles dont sont passibles, notamment, en cas de fraude, les personnes à qui des prestations sont dues ou doivent être payées sont déterminées dans un règlement spécial adopté par le comité de gestion.

BE Justel 1969090102

<AR 1989-10-23/37, art. 10, 5°, 004; En vigueur : 01-01-1986> Sans préjudice de l'article 20 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les frais d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales exposés au titre du régime des allocations familiales sont couverts au moyen d'un prélèvement sur la cotisation patronale prévue à l'article 18 de l'arrêté précité.

Ce prélèvement ne peut excéder le montant réel des frais d'administration imputés au budget de l'Office national.

BE Justel 1969090102

(L'Office national) se constituera un fonds de réserve au moyen : <AR 1989-10-23/37, art. 10, 6°, 004; En vigueur : 1985-10-01>

1° de l'excédent éventuel des cotisations destinées aux allocations familiales et de sa quote-part dans la subvention de l'Etat prévue à l'article 110 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

2° (des majorations de cotisation et des intérêts de retard afférents aux cotisations destinées au régime des allocations familiales.) <AR 1989-10-23/37, art. 10, 6°, 004; En vigueur : 01-10-1985>3° des amendes visées à l'article 4;

4° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.

Le fonds de réserve peut être utilisé à titre d'avance pour assurer le paiement à l'échéance des prestations familiales.

Les allocations payées indûment qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription sont imputées au fonds de réserve.

(Le fonds de réserve est en outre destiné

a) à la couverture, conformément à l'article 119bis, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des sommes non recouvrées en application dudit article 119bis, alinéa 1er;

b) à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible.) <AR 1984-02-27/32, art. 1er, 002>Le comité de gestion de (l'Office national) peut utiliser le fonds de réserve dans d'autres buts, avec l'autorisation préalable de Notre Ministre de la Prévoyance sociale. <AR 1989-10-23/37, art. 10, 6°, 004; En vigueur : 01-10-1985>

BE Justel 1969090102

<inséré par AR 1987-05-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 11-05-1987> Le comité de gestion ne peut contracter des emprunts qu'après autorisation des Ministres dont l'organisme relève ainsi que du Ministre des Finances. La garantie de l'Etat peut être donnée à ces emprunts.

BE Justel 1969090102

Le nombre des membres du comité de gestion prévu par l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est de quatorze au total.

BE Justel 1969090102

L'arrêté royal du 31 décembre 1951 portant institution et organisation de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1954, 23 décembre 1957, 25 mars 1959, 30 avril 1962, 3 janvier 1963 et 6 février 1968, est abrogé.

BE Justel 1969090102

L'article 126, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.

BE Justel 1969090102

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 32, modifié par la loi du 27 mars 1951, par arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967 et par la loi du 4 juillet 1969, et l'article 92;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse spéciale pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-10-1989 publié le 23-11-1989

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 5; 6

Arrêté royal du 23-10-1989 publié le 22-11-1989

Article modifié : 3

Arrêté royal du 11-05-1987 publié le 27-05-1987

Arrêté royal du 27-02-1984 publié le 22-03-1984

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