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1969070403 BE

1969070403 4 JUILLET 1969. - Arrêté royal relatif à l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant [handicapé], visé à l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la LEtat Fédéral par AR 1991-05-03/38 , art. 16, 005; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient de l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des lois coordonnées tel

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1969070403

<AR 1988-01-28/35, art. 2, 003; En vigueur : 1987-07-01> Dans les conditions déterminées par le présent arrêté, les prestations prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont accordées en faveur de l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'un insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affectations et qui n'est pas déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de lois précitées ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.

BE Justel 1969070403

<AR 1988-01-28/35, art. 3, 003; En vigueur : 1987-07-01> Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de 21 ans.

Toutefois, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans avant le 1er juillet 1987 et à condition qu'il ne bénéficie pas d'une allocation aux handicapés.

BE Justel 1969070403

(L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale) visée à l'article 1er doit avoir commencé avant que l'enfant ait cessé de remplir un des conditions suivantes : <AR 1988-01-28/35, art. 4, 003; En vigueur : 1987-07-01>

1° satisfaire aux conditions d'octroi prévues par l'article 62 des lois précitées; la limite d'âge n'est toutefois pas prise en considération en ce qui concerne les conditions prévues par l'article 62, §§ 2 et 3;

2° être occupé par un atelier protégé, créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

BE Justel 1969070403

L'enfant a droit aux allocations familiales

1° aux taux prévus par (l'articles 40) des lois précitées; <AR 1990-05-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>

2° (aux taux prévus par l'article 40 majorés du supplément prévu à l'article 50ter de ces lois), si la personne visée à l'article 4 est à 66 p.c. au moins incapable de travailler depuis six mois au moins; <AR 1990-05-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>

3° aux taux prévus par l'article 50bis de ces lois, si l'enfant est un orphelin de père ou de mère et sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...) de ces lois. <AR 23-1-1976, art. 4>

Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit comme orphelin à des allocations familiales majorées.

Toutefois, si les prestations familiales sont dues en faveur de l'enfant en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est celui qui est fixé par le régime dont bénéficie le ménage. Ce nombre est déterminé à la date où l'enfant devient bénéficiaire et au 1er juillet de chaque année. Il reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

BE Justel 1969070403

Lorsque des prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant handicapé en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le montant des prestations familiales dues en vertu du présent arrêté, est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées pour le mois au cours duquel l'enfant devient bénéficiaire ou pour le mois de juillet de chaque année, pour des prestations de travail complètes, en vertu du régime dont bénéficie l'enfant visé à l'article 1er.

Ce montant à déduire, établi forfaitairement, reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, il subit l'influence des fluctuations des prix à la consommation, selon les règles applicables dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.

BE Justel 1969070403

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 56septies, inséré par la loi du 4 juillet 1969;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 03-05-1991 publié le 03-07-1991

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 23-05-1990 publié le 14-06-1990

Article modifié : 5

Arrêté royal du 28-01-1988 publié le 18-02-1988

Article modifié : 1

Arrêté royal du 12-12-1983 publié le 01-02-1984

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