Legislator Jurisprudence & Législation
1969070106 BE

1969070106 1 JUILLET 1969. - Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1969070106

Les invalides de guerre et assimilés, ressortissants de l'Oeuvre nationale des invalides de guerre, reçoivent leur vie durant, aux frais de l'Etat et à l'intervention de l'Oeuvre précitée, les soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils d'orthopédie et de prothèse, ce dans les limites et suivant les modalités et aux tarifs fixés par le Roi sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur des Oeuvres nationales des victimes de la guerre.

Il en est de même des orphelins de guerre auxquels cette qualité a été reconnue en vertu des dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires ou des lois coordonnées sur les pensions de réparation, mais jusqu'à l'âge seulement de 21 ans, ou, s'ils poursuivent leurs études, jusqu'à la fin de celles-ci. Ces limites d'âge ne jouent pas à l'égard des orphelins physiquement ou mentalement incapables, dès avant l'âge de 21 ans, de pourvoir à leur subsistance. Cette incapacité est constatée par l'Office médico-légal. Elle peut être temporaire ou définitive.

BE Justel 1969070106

Sur proposition ou après avis du Conseil supérieur précité, le Roi arrête les sanctions administratives frappant la violation des dispositions prises en vertu de la présente loi. Il règle également la procédure.

BE Justel 1969070106

L'application de l'article 1er de la présente loi ne peut pas avoir pour effet de placer les invalides et les orphelins de guerre dans une situation moins favorable que celle où ils se trouvaient au 1er novembre 1968.

BE Justel 1969070106

<Inséré par L 1992-12-30/40, art. 154, En vigueur : 19-01-1993> Sur demande de l'Institut national des invalides de guerre, les offices de tarification, prévus par l'article 98 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont tenus de lui fournir toutes les données relatives aux fournitures pharmaceutiques.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution de cette obligation.

BE Justel 1969070106

Les dispositions du barème d'intervention dans les soins de santé, prises en exécution de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 1957, cesseront progressivement d'être d'application dans la mesure où les modalités visées à l'article 1er viendraient à les modifier.

BE Justel 1969070106

§ 1er. Sont abrogés

1° l'article 35 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923;

2° les articles 58 et 59 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948 et modifiées le 28 juin 1956.

§ 2. L'article 37 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit est complété par la disposition suivante : "....."

Travaux parlementaires

Session 1968-1969. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet deloi, n° 373-1. _ Rapport, n° 373-2. _ Projet, n° 373-3, amendé par le Sénat. Annales parlementaires. _ Séances des 12 et 26 juin 1969. Sénat. Documents parlementaires. _ Rapport, n° 460. Annales parlementaires. _ Séance du 25 juin 1969. .....

Fiche des modifications

Loi du 30-12-1992 publié le 09-01-1993

Article modifié : 3BIS

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →