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1969062407 BE

1969062407 24 JUIN 1969. - Loi relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande, dans les territoires belges annexés par le Reich allemand.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1969062407

Les victimes et les ayants droit des victimes d'accidents du travail survenus, durant la période comprise entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, dans les territoires belges annexés par le Reich allemand, qui sous l'empire de la législation allemande à laquelle ils étaient soumis, se trouvaient dans les conditions pour bénéficier d'une rente à charge des assureurs allemands, peuvent obtenir les rentes ainsi que les arrérages de ces rentes. Pour le calcul de la rente, le degré d'incapacité de travail est fixé conformément aux dispositions de l'article 13bis de l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944 concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

BE Justel 1969062407

Les victimes d'accidents visées à l'article 1er et leurs ayants droit qui n'ont pu bénéficier d'une rente sous l'empire de la législation allemande peuvent prétendre à l'allocation spéciale dont les modalités d'octroi sont fixées à l'article 5 de l'arrêté précité du Régent du 19 octobre 1944.

BE Justel 1969062407

Pour le calcul des rentes, il est fait application de la législation belge sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

Les rentes agricoles dues pour les sinistres relevant anciennement de la compétence de la "Rheinische Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft" sont calculées sur la base d'un salaire de référence forfaitaire de 6 075 francs par an pour les hommes et de 4 125 francs pour les femmes.

BE Justel 1969062407

Les allocations prévues par l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944 précité sont accordées aux victimes et aux ayants droit des victimes d'un accident visé aux articles 1er et 2 dans les limites et aux conditions fixées par cet arrêté.

Toutefois, les dispositions relatives à l'état de besoin ne sont pas applicables.

BE Justel 1969062407

A la demande de l'une des parties, le degré d'incapacité fixé dans les cas visés aux articles 1er et 2 de la présente loi peut faire l'objet d'une revision dans un délai qui n'excédera pas trois ans à partir de la date de la notification du décompte des rentes et allocations dues en vertu de la présente loi.

BE Justel 1969062407

Pour être prises en considération, les demandes tendant à obtenir le bénéfice des avantages prévus aux articles 1, 2 et 5 de la présente loi doivent être introduites auprès de l'organisme précité dans les deux ans qui suivent la date de publication de la présente loi.

BE Justel 1969062407

La présente loi produit ses effets le 1er octobre 1944.

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1968. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. _ Projet de loi, no 122/1. _ Rapport, no 122/2. Amendements, no 122/3. An. parl. _ Discussion et adoption. Séance du 6-3-1969. Session ordinaire 1968-1969. SENAT. Doc. parl. _ Projet de loi, no 245. _ Rapport, no 371. An. parl. _ Discussion. Séance du 17-6-1969. _ Adoption. Séance du 18-6-1969. .....

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