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1969062101 BE

1969062101 21 JUIN 1969. _ Arrêté royal déterminant le travail autorisé de travailleurs salariés pensionnés et de veuves, sur les plaines de jeux reconnues.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1969062101

La pension de retraite, la pension d'invalidité et la pension de veuve ou de survie accordées en vertu d'un des régimes de pensions de retraite et de survie des ouvriers, employés, marins naviguant sous pavillon belge et travailleurs salariés ou du régime de pensions de retraite, d'invalidité et de veuve des ouvriers mineurs ne sont pas suspendues à l'égard des bénéficiaires occupés comme travailleurs salariés selon l'horaire normal des prestations sur les plaines de jeux reconnues par le Ministre de la Culture compétent, à condition que la durée totale de leurs prestations entre le 1er mars et le 31 octobre soit de 720 heures au maximum quand elles sont rémunérées au temps ou que la rémunération y afférente soit de 28.800 francs au maximum.

BE Justel 1969062101

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1931 préparatoire à l'organisation des assurances sociales des marins de tous les grades de la marine marchande, modifiée par la loi du 30 avril 1958;

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 28 avril 1958 et l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, modifié par les lois des 10 mai 1958 et 3 avril 1962;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 5, modifié par les lois des 22 février 1960 et 3 avril 1962;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés notamment l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 35bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1956 et modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1959;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 février et 24 mai 1967;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de° survie des employés, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 février et 24 mai 1967;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite et des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de veuve, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars et 24 mai 1967;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

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