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1969051610 BE

1969051610 16 MAI 1969. - Arrêté royal fixant un mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés des magasins et succursales relevant de la Commission paritaire [...] des magasins d'alimentation à succursales multiples.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1969051610

Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux employés dont la rémunération est soit totalement, soit partiellement variable, des magasins et succursales relevant de la Commission paritaire nationale des magasins d'alimentation à succursales multiples.

BE Justel 1969051610

L'employeur paie à l'employé au moment où il prend ses vacances

1° un montant égal, pour chacun des jours de vacances auxquels il a droit en raison du nombre de mois prestés ou assimilés qu'il compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes qu'il a gagnées chez l'employeur pour chacun des mois ou fraction de mois de l'exercice de vacances, augmentées éventuellement d'une rémunération fictive, déterminée conformément à l'article 4, pour les journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif;

2° un supplément égal, par mois presté ou assimilé que l'intéressé compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à (1/12 de 85 p.c.) de la moyenne mensuelle des rémunérations visées sub 1°. <AR 1989-12-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Toute fraction de mois que l'employé compte chez l'employeur au cours de l'exercice de vacances donne lieu à l'octroi d'un pécule proportionnel aux montants visés ci-dessus.

BE Justel 1969051610

Le pécule de vacances afférent aux périodes d'activité ou aux périodes assimilées que l'intéressé compte au service d'un autre employeur ou pendant lesquelles il a eu la qualité d'ouvrier au cours de l'exercice de vacances, est constitué uniquement par la ou les sommes qui lui ont été payées à ce titre par cet employeur ou par une Caisse de vacances.

BE Justel 1969051610

La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif est égale à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées chez l'employeur pour les jours de travail effectif de l'exercice de vacances.

Si l'employé n'a pas été occupé pendant cet exercice, la rémunération journalière fictive est calculée sur la base des rémunérations brutes qu'il a effectivement gagnées pendant le dernier exercice de vacances au cours duquel il a été occupé au service de cet employeur.

BE Justel 1969051610

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, notamment l'article 15 modifié par les lois des 28 mars 1964 et 13 juin 1966;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 40;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des magasins d'alimentation à succursales multiples;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-12-1989 publié le 27-01-1990

Articles modifiés

INTITULE; 2

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