1969032707 27 MARS 1969. - Arrêté royal déterminant des routes soumises au paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité.
Texte législatif (5 Articles)
Sont soumises aux dispositions du paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 les troncons de route déterminés dans l'annexe du présent arrêté.
<Disp. modif. de l'art. N1 de l'AR 1960-03-01/30>
<Disp. modif. de l'art. N de l'AR 1965-04-13/33>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les affiches et procédés de réclame ou de publicité visuelles qui ne répondent pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959, peuvent être maintenus jusqu'au 1er avril 1970.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 25/04/1969, p. 3854>
Préambule
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 200, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et par l'article 8 de la loi du 14 août 1947;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1963 et 27 février 1964;
Vu les arrêtés royaux des 1er mars 1960, 26 février 1963, 13 avril 1965 et 18 mars 1966 déterminant les voies de communication soumises au paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics,
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