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1968120503 BE

1968120503 5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1984 et mise à jour au 27-01-2023)

75 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

BE Justel 1968120503

Dans la présente loi il faut entendre par

1. la convention : la convention collective de travail;

2. le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions;

3. l'organe paritaire : le Conseil national du travail, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires;

4. l'organisation : les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3.

BE Justel 1968120503

§ 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux organisations.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés

1. aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [ '> 3 , à l'exception des personnes au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992] '> 3 [ '> 7 ...] '> 7 ;

2. aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1;

3. à un contrat de louage de travail : les relations de travail entre personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs;

4. à une branche d'activité : les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;

5. à une entreprise : les établissements des personnes assimilées aux employeurs;

[ '> 4 6. la signature : [ '> 8 la signature électronique qualifiée] '> 8 au sens de l'article 3, § 12, du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.] '> 4

§ 2. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies

1. en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;

2. dans des salles de jeu;

[ '> 6 3° par un travailleur qui se prostitue.] '> 6

§ 3. La présente loi ne s'applique pas

1. [ '> 9 aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, à l'exception des personnes morales énumérées ci-après

a) Société fédérale de Participations et d'Investissement, Autorité des services et marchés financiers, Ducroire et Banque Nationale de Belgique;

b) S.A. Loterie Nationale;

c) "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" et les sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions;

d) sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security";

e) Société Wallonne des Aéroports, B.E.FIN, Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, Société Publique de Gestion de l'Eau, NewCO, New Samusocial et finance&invest.brussels.] '> 9

Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre elles.

(Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.) <AR 1984-09-28/30, art. 94, 002>

[ '> 2 1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable.] '> 2

2. (aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;) <L 1989-12-22/31, art. 235, 003; En vigueur : 01-08-1990> <Selon l'art. 238, " le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. " cfr. CN : 1990-03-26/32>

3. (aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés.) <L 11-07-1973, art. 18>

(4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.)

[ '> 7 5° aux personnes qui sont occupées en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, dans la mesure où il s'agit de conventions qui règlent le droit à la formation ou prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.] '> 7 <L 1999-04-07/32, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2000>

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 54, 025; En vigueur : 09-04-2012>

( 2 )<L 2018-01-15/02 , art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>

( 3 )<L 2018-07-18/03 , art. 32, 029; En vigueur : 20-02-2018>

( 4 )<AR 37 2020-06-24/10 , art. 1, 030; En vigueur : 01-03-2020>

( 5 )<L 2020-12-24/08 , art. 48, 031; En vigueur : 01-01-2021>

( 6 )<L 2022-02-21/06 , art. 4, 032; En vigueur : 31-03-2022>

( 7 )<L 2022-03-17/11 , art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2022>

( 8 )<L 2022-12-26/27 , art. 2, 034; En vigueur : 06-02-2023>

( 9 )<L 2022-12-26/27 , art. 3, 034; En vigueur : 06-02-2023>

BE Justel 1968120503

Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs

1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; [ '> 1 ...] '> 1 ;

2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;

3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail.

[ '> 2 Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui sont représentatives des indépendants, des petites et moyennes entreprises, des artisans et des professions libérales et intellectuelles.] '> 2

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( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 93, 022; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<L 2018-01-15/02 , art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>

BE Justel 1968120503

Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.

Des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant d'une convention ne peuvent toutefois être réclamés aux organisations que dans la mesure où la convention le prévoit expressément.

A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière.

CHAPITRE II. _ LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL.

SECTION Ière. _ DEFINITION ET CONTENU.

BE Justel 1968120503

La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes.

BE Justel 1968120503

La convention peut être conclue, au sein d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs et, en dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs.

BE Justel 1968120503

Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du travail s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays.

Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

BE Justel 1968120503

Le Roi décide, sur avis conforme de la commission paritaire, si les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire, visée à l'article 37, requièrent l'approbation de la commission paritaire.

Si l'approbation est requise, la commission paritaire se prononce dans le mois qui suit la date à laquelle la convention lui est transmise, à défaut de quoi la convention est réputée approuvée.

BE Justel 1968120503

Sont nulles les dispositions d'une convention

1. contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique;

2. qui confient le règlement de litiges individuels à des arbitres.

BE Justel 1968120503

Sont nulles

1. les dispositions d'une convention conclue au sein d'une commission paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail;

2. les dispositions d'une convention conclue au sein d'une sous-commission paritaire, qui sont contraires à une convention du travail ou au sein de la commission paritaire dont la sous-commission relève;

3. les dispositions d'une convention conclue en dehors d'un organe paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail ou au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire dont relèvent les entreprises intéressées.

BE Justel 1968120503

Sont nulles les clauses d'un contrat de louage de travail individuel et les dispositions d'un règlement de travail, contraires aux dispositions d'une convention collective de travail qui lie les employeurs et les travailleurs intéressés.

SECTION II. _ CONCLUSION ET FIN.

BE Justel 1968120503

Les délégués des organisations sont présumés être habilités à conclure la convention au nom de leur organisation. Cette présomption est irréfragable.

Si la convention est conclue au sein du Conseil national du travail, toutes les organisations visées à l'article 3, alinéa 2, sont considérées comme une organisation unique représentée par les membres nommés sur la présentation du [ '> 1 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises] '> 1 .

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( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 94, 022; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1968120503

La convention est, à peine de nullité, conclue par écrit.

La convention est en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans la langue de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue française, soit à la région de langue néerlandaise, soit à la région de langue allemande.

BE Justel 1968120503

La convention est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur organisation ou en leur nom propre. Ces signatures peuvent être remplacées

1. par la mention que le président et le secrétaire de l'organe paritaire ont signé le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres;

2. par la signature d'un membre de chaque organisation représentée à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;

3. par la signature de la personne qui a concilié les parties lors d'un conflit de travail et qui affirme que les parties ont marqué leur accord sur le protocole de conciliation.

BE Justel 1968120503

La convention est conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction.

Sauf clause contraire, la convention à durée indéterminée ou la convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction peut être dénoncée par chacune des parties. La dénonciation partielle n'est permise que si la convention le prévoit expressément.

La dénonciation se fait par écrit, à peine de nullité.

BE Justel 1968120503

La convention mentionne obligatoirement

1. la dénomination des organisations qui la concluent;

2. la dénomination de l'organe paritaire, si la convention est conclue au sein d'un tel organe;

3. l'identité des personnes qui concluent la convention et, si celle-ci est conclue en dehors d'un organe paritaire, la qualité en laquelle ces personnes agissent ainsi que, le cas échéant, les fonctions qu'elles occupent dans leur organisation;

4. les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial auxquels la convention s'applique, à moins qu'elle ne s'étende à tous les employeurs et travailleurs qui ressortissent à l'organe paritaire au sein duquel elle est conclue;

5. la durée de validité de la convention à durée déterminée ou les modalités et le délai de dénonciation de la convention à durée indéterminée ou de la convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction

6. la date d'entrée en vigueur, si la convention n'entre pas en vigueur à la date de sa conclusion

7. la date à laquelle la convention a été conclue;

8. la signature des personnes habilitées à signer conformément à l'article 14, ou la mention prévue par cet article;

[ '> 1 9. le numéro d'entreprise ou les numéros d'entreprises pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises;

les numéros d'unité d'établissement des entités où la convention s'applique, dans les cas où l'entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes.] '> 1

[ '> 2 10° la date et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail ou des conventions collectives de travail deposées antérieurement qui sont modifiées, prolongées ou abrogées par la convention.] '> 2

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( 1 )<L 2010-04-28/01 , art. 109, 023; En vigueur : 10-05-2010>

( 2 )<L 2012-03-29/01 , art. 55, 025; En vigueur : 09-04-2012>

BE Justel 1968120503

Les organisations et les employeurs qui n'ont pas conclu la convention peuvent y adhérer, à tout moment, moyennant l'accord de toutes les parties qui l'ont conclue, à moins que la convention n'en dispose autrement.

L'adhésion se fait par écrit, à peine de nullité.

BE Justel 1968120503

[ '> 1 § 1er. La convention, l'adhésion à la convention d'une organisation ou d'un employeur et la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction, sont déposées auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, établie sur papier et signée par la signature manuscrite, doit s'effectuer auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail, par la poste ou par remise au Greffe.

Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, signée par la signature électronique, comme prévu à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, point 6, doit s'effectuer par voie électronique par le moyen précisé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site internet.

§ 2. Le dépôt est refusé lorsque la convention ne satisfait pas aux dispositions des articles 13, 14 et 16.

§ 3. Le Roi règle toutes les modalités plus détaillées de dépôt.] '> 1

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( 1 )<AR 37 2020-06-24/10 , art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2020>

SECTION III. _ PERSONNES ET ORGANISATIONS LIEES PAR LA CONVENTION.

BE Justel 1968120503

La convention lie

1. les organisations qui l'ont conclue et les employeurs qui sont membres de ces organisations ou qui ont conclu la convention, à partir de la date de son entrée en vigueur;

2. les organisations et employeurs qui adhèrent à la convention et les employeurs membres de ces organisations, à partir de l'adhésion;

3. les employeurs qui s'affilient à une organisation liée par la convention, à partir de leur affiliation;

4. tous les travailleurs d'un employeur lié par la convention.

BE Justel 1968120503

En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets.

BE Justel 1968120503

L'employeur dont l'affiliation à une organisation liée par la convention prend fin, demeure lié par cette convention jusqu'à ce qu'il soit apporté à celle-ci une modification entraînant un changement notable des obligations qui en découlent.

BE Justel 1968120503

En cas de dissolution d'une organisation liée par une convention, les règles régissant les relations individuelles entre employeur et travailleur organisées en vertu de la convention demeurent applicables aux membres de l'organisation jusqu'à ce qu'il soit apporté à la convention une modification entraînant un changement notable de ces relations.

BE Justel 1968120503

Le contrat de louage de travail individuel implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même.

SECTION IV. _ CONVENTIONS CONCLUES AU SEIN D'UN ORGANE PARITAIRE.

BE Justel 1968120503

[ '> 1 Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe.] '> 1

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( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 95, 022; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1968120503

L'objet, la date, la durée, le champ d'application et le lieu de dépôt d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire sont publiés par la voie d'un avis au Moniteur belge.

Est, de même, publiée par la voie d'un avis au Moniteur belge, la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction.

BE Justel 1968120503

Les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et travailleurs, autres que ceux visés à l'article 19 qui relèvent de l'organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la convention.

Cette disposition est applicable quinze jours après la publication visée à l'article 25, alinéa 1er.

(Le Conseil d'Etat, section d'administration, ne peut prononcer l'annulation au sens de l'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de la convention conclue dans un organe paritaire.) <L 1991-07-20/31, art. 107, 004; En vigueur : 1991-08-11>

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[ '> 1 En cas de passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant ce passage, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission paritaire dont ils relèvent après ce passage, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par

"passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37" : le passage à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à la modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire ou suite à l'institution ou l'abrogation d'une commission ou d'une sous-commission paritaire.

L'alinéa 1er est également d'application pour les employeurs et les travailleurs dont le passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire a eu lieu entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022.] '> 1

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( 1 )<L 2022-12-26/27 , art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2023>

SECTION V. _ EXTENSION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS.

BE Justel 1968120503

La convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être rendue obligatoire par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci.

BE Justel 1968120503

Si le Ministre estime ne pas pouvoir proposer au Roi de rendre la convention obligatoire, il en fait connaître les motifs à l'organe paritaire intéressé.

BE Justel 1968120503

Le dispositif de la convention rendue obligatoire est publié au Moniteur belge, en annexe à l'arrêté royal qui la rend obligatoire.

Lorsque la convention est rédigée en une seule langue, sa publication se fait toutefois en français et en néerlandais.

BE Justel 1968120503

La convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini dans la convention.

BE Justel 1968120503

L'arrêté royal rendant obligatoire la convention a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. En aucun cas cependant il ne peut rétroagir plus d'un an avant sa publication.

BE Justel 1968120503

L'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective à durée déterminée cesse de produire ses effets à l'expiration de cette durée.

Si une convention à durée indéterminée ou une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction, est régulièrement dénoncée, l'arrêté qui l'a rendue obligatoire est abrogé par le Roi, à partir de la date à laquelle la convention prend fin.

BE Justel 1968120503

Le Roi peut abroger totalement ou partiellement l'arrêté ayant rendu celle-ci obligatoire, dans la mesure où cette convention ne répond plus à la situation et aux conditions qui ont justifié l'extension de la force obligatoire.

Toutefois, le Ministre ne peut proposer au Roi d'abroger cet arrêté que si l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue, a marqué son accord sur cette abrogation.

Le Roi peut aussi abroger l'arrêté qui rend une convention obligatoire lorsque celle-ci contient une disposition frappée de nullité en vertu de l'article 9 ou 10. Si la nullité survient à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté, celui-ci est abrogé à partir de cette date.

Si le Ministre envisage de proposer au Roi d'abroger l'arrêté, en application de la disposition de l'alinéa 3, il en avise préalablement l'organe intéressé.

CHAPITRE III. _ LES COMMISSIONS PARITAIRES.

SECTION IERE. _ INSTITUTION ET COMPETENCE.

BE Justel 1968120503

Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.

BE Justel 1968120503

Lorsque le Ministre envisage de proposer au Roi l'institution d'une commission paritaire ou une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission existante, il en informe les organisations intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.

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A la demande d'une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Après avis de cette commission paritaire, il détermine les personnes et le cadre territorial qui sont du ressort de ces sous-commissions.

[ '> 1 Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.] '> 1

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( 1 )<L 2010-04-28/01 , art. 110, 023; En vigueur : 20-05-2010>

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Les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission

1. de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentées;

2. de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs;

3. de donner au Gouvernement, au Conseil national du travail, au Conseil central de l'économie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence;

4. de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci.

Lorsqu'une mission est impartie par ou en vertu de la loi aux commissions paritaires, le Conseil national du travail s'en acquitte lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

SECTION II. _ COMPOSITION.

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Les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées

1. d'un président et d'un vice-président;

2. d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs;

3. de deux ou plusieurs secrétaires.

BE Justel 1968120503

Le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-commission paritaires peuvent avoir à connaître.

La fonction de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre d'une des Chambres législatives.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Si le vice-président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Dans l'exercice de leur mission, les président et vice-président se trouvent sous l'autorité du Ministre.

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Le Roi fixe le nombre des membres de chaque commission et sous-commission paritaires; il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

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(Alinéa 1er abrogé). <L 2003-12-22/42, art. 62, 015; En vigueur : 10-01-2004>

Les organisations intéressées sont invitées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de leur représentativité.

Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d'un mois, [ '> 1 un candidat] '> 1 pour chaque mandat qui leur est attribué.

(Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.) <L 2003-12-22/42, art. 62, 015; En vigueur : 10-01-2004>

----------

( 1 )<L 2018-01-15/02 , art. 5, 028; En vigueur : 15-02-2018>

BE Justel 1968120503

Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Le mandat de membre prend fin

1° lorsque la durée du mandat est expirée;

2° en cas de démission;

3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;

5° en cas de décès;

6° (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 166, 018; En vigueur : 07-01-2007>

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

BE Justel 1968120503

Les membres d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.

Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner un ou plusieurs fonctionnaires en qualité de conseiller.

BE Justel 1968120503

Le Roi fixe les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.

SECTION III. _ FONCTIONNEMENT.

BE Justel 1968120503

[ '> 1 § 1er. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

Moyennant l'accord de toutes les organisations, au début de la réunion et sur la base d'une décision du président, les membres des commissions et sous-commissions paritaires peuvent également délibérer et décider valablement, lorsque sont présents au moins un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les employeurs et un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les travailleurs, quel que soit le nombre des membres effectifs ou suppléants présents.

§ 2. Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une loi particulière en dispose autrement.] '> 1

----------

( 1 )<AR 37 2020-06-24/10 , art. 3, 030; En vigueur : 03-07-2020>

BE Justel 1968120503

Le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.

Le Ministre surveille l'activité des commissions et sous-commissions paritaires.

BE Justel 1968120503

Chaque commission et chaque sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE III/1.

<Abrogé par L 2013-07-12/05 , art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1968120503

2 .

<Abrogé par L 2013-07-12/05 , art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2013>

CHAPITRE IV. _ SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS.

BE Justel 1968120503

La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, s'établit comme suit

1. la loi dans ses dispositions impératives;

2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant

a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;

b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;

c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;

3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant

a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;

b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;

c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;

d) les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire;

4. la convention individuelle écrite;

5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;

6. le règlement de travail;

7. la loi dans ses dispositions supplétives;

8. la convention individuelle verbale;

9. l'usage.

BE Justel 1968120503

1 . [ '> 1 § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par

1° Commission paritaire : commission paritaire ou sous-commission paritaire;

2° L'ancienne commission paritaire : la commission paritaire ou sous-commission paritaire à laquelle les employeurs et travailleurs ressortissent avant ces changements;

3° La nouvelle commission paritaire : la commission paritaire ou sous-commission paritaire à laquelle les employeurs et travailleurs ressortissent après ces changements;

§ 2. Lorsque le Roi modifie le champ d'application d'une commission paritaire ou abroge ou institue une commission paritaire sur la base des articles 35 à 37, Il détermine, sur avis unanime de l'ancienne commission paritaire, les arrêtés royaux fixant les conditions de travail ou de rémunération au sein de cette ancienne commission paritaire, qui restent en vigueur après ces changements, ainsi que les employeurs et travailleurs soumis à ces arrêtés;

§ 3. A défaut d'un avis unanime de l'ancienne commission paritaire, rendu préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal adopté sur la base des articles 35 à 37, les employeurs et les travailleurs qui passent de l'ancienne commission paritaire à la nouvelle restent soumis aux arrêtés royaux adoptés sur la base de la législation du travail, fixant des conditions de travail ou de rémunération au sein de l'ancienne commission paritaire, qui leur sont applicables au moment de ce passage, jusqu'à ce que ces arrêtés soient abrogés ou modifiés.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-12-26/27 , art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.

SECTION Ière. _ SURVEILLANCE.

BE Justel 1968120503

[ '> 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 50, 024; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1968120503

Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F, ou d'une de ces peines seulement

1. [ '> 2 ...] '> 2

2. [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 2 alinéa 2 abrogé] '> 2

[En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] <L 2005-08-10/81 , art. 11, 017; En vigueur : 07-09-2005 et confirmé par L 2008-05-09/81 , art. 11, inséré lui-même par L 2008-07-24/35 , art. 89, En vigueur : 02-08-2008>

[ '> 1 En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue de la fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] '> 1 ]

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( 1 )<L 2009-06-19/15 , art. 11, 021; En vigueur : 29-07-2009>

( 2 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 20°, a, 024; En vigueur : 01-07-2013>

( 3 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 20°, b, 024; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1968120503

[ '> 1 abrogé] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.

BE Justel 1968120503

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes connaît de tous les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu.

La chambre du conseil de prud'hommes qui est compétente est déterminée par la qualité des personnes auxquelles la convention s'applique.

Si la convention s'applique à la fois à des ouvriers et à des employés ou à des personnes qui ne sont ni ouvriers ni employés au sens de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, le litige est porté devant le bureau spécial de conciliation visé à l'article 50, alinéa 8, et devant la chambre spéciale, visée aux articles 42, 65, 65bis ou 122 de la même loi.

BE Justel 1968120503

Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité.

BE Justel 1968120503

Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 34, jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité. La validité des conventions à durée déterminée comportant une clause de reconduction est censée venir à expiration le jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1968120503

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non rendues obligatoires demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.

Toutefois, si ces conventions sont modifiées après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière s'y appliquent à partir de la modification.

Les conventions à durée déterminée qui comportent une clause de reconduction sont soumises aux dispositions de la présente loi à partir du lendemain du jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1968120503

Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

BE Justel 1968120503

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Travaux parlementaires

Session 1966-1967. SENAT. Doc. parl. - Projet de loi, n° 148, 23-2-1967. - Rapport. n° 78, 14-12-1967. Session 1967-1968. SENAT. Doc. parl. - Amendement, n° 111, 18-1-1968. - Amendement, n° 142, 6-2-1968. An. parl. - 6 et 7-2-1968. CHAMBRE. Doc. parl. - Projet, n° 559-1, 7-2-1968. Session 1968-1969. CHAMBRE. Doc. parl. - Rapport, n° 176-2, 27-11-1968. An. parl. - Discussion et adoption, 4 et 5-12-1968.

Fiche des modifications

Loi du 26-12-2022 publié le 27-01-2023

Articles modifiés

2,§1 ; 2,§3; 27; 51/1

Loi du 17-03-2022 publié le 31-03-2022

Article modifié : 2

Loi du 21-02-2022 publié le 21-03-2022

Article modifié : 2

Loi du 24-12-2020 publié le 31-12-2020

Article modifié : 2

Arrêté royal du 24-06-2020 publié le 03-07-2020

Articles modifiés

2; 18; 47

Loi du 18-07-2018 publié le 26-07-2018

Article modifié : 2

Loi du 15-01-2018 publié le 05-02-2018

Articles modifiés

2; 3; 27; 42

Loi du 12-07-2013 publié le 26-07-2013

Articles modifiés

50/1; 50/2

Loi du 22-04-2012 publié le 28-08-2012

Articles modifiés

50/1; 50/2

Loi du 29-03-2012 publié le 30-03-2012

Articles modifiés

2; 16; 18

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 52

Articles modifiés

56; 57; 58; 59; 60; 61

Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010

Articles modifiés

16; 37

Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009

Articles modifiés

3; 12; 24

Loi du 19-06-2009 publié le 29-07-2009

Article modifié : 56

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

Article modifié : 56

Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008

Article modifié : 2

Loi du 03-06-2007 publié le 23-07-2007

Article modifié : 2

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Article modifié : 43

Loi du 10-08-2005 publié le 07-09-2005

Article modifié : 56

Loi du 20-07-2005 publié le 29-07-2005

Article modifié : 2

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 42

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : 2

Loi du 19-07-2001 publié le 28-07-2001

Article modifié : 2

Loi du 07-04-1999 publié le 20-04-1999

Article modifié : 2

Loi du 23-04-1998 publié le 21-05-1998

Article modifié : 56

Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998

Article modifié : 60

Arrêté royal du 19-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 2

Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 29-04-1995

Article modifié : 2

Arrêté royal du 16-06-1994 publié le 28-06-1994

Article modifié : 2

Loi du 23-03-1994 publié le 30-03-1994

Article modifié : 61

Loi du 20-07-1991 publié le 01-08-1991

Article modifié : 26

Loi du 17-06-1991 publié le 09-07-1991

Article modifié : 2

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Articles modifiés

2; 52; 53; 54; 55

Arrêté royal du 28-09-1984 publié le 20-10-1984

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