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1968102501 BE

1968102501 25 OCTOBRE 1968. - Arrêté ministériel concernant les assurances que doivent souscrire, en vue d'obtenir leur agréation, les établissements qui organisent la préparation, la conservation et la délivrance des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1968102501

L'établissement qui postule son agréation doit prouver qu'il a souscrit, pour répondre du dommage pouvant survenir aux donneurs de sang, d'une part une assurance de responsabilité civile professionnelle, d'autre part une assurance individuelle de type collectif.

Il doit de même établir qu'il a souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile des donneurs à l'égard des tiers.

BE Justel 1968102501

L'assurance de responsabilité civile professionnelle doit garantir l'indemnisation du donneur préjudicié jusqu'à concurrence de cent millions pour les dommages corporels et cinq millions pour les dommages matériels, et ce par sinistre et quel que soit le nombre de victimes.

BE Justel 1968102501

L'assurance individuelle de type collectif couvre le risque d'accidents pouvant survenir sur le trajet normal que le donneur doit parcourir pour se rendre de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversément. Le bénéfice de cette assurance est également acquis au donneur qui justifie d'un préjudice ayant le prélèvement de sang pour cause directe mais non exclusive, à la condition que l'intéressé présente des symptômes médicalement constatés d'un état pathologique ou traumatologique au cours des huit jours qui suivent ce prélèvement. Ce délai est toutefois ramené à 48 heures pour les troubles cardio-circulatoires autres qu'infectieux et est porté à dix semaines pour l'hépatite sérique.

BE Justel 1968102501

Le montant des garanties à fournir par l'assurance individuelle de type collectif se chiffre

a) en cas de décès du donneur: au maximum à un million de francs et au minimum à deux cent mille francs;

b) en cas d'incapacité permanente: au maximum à un million six cent mille francs, au minimum à trois cent vingt mille francs.

BE Justel 1968102501

Le montant des garanties à fournir par l'assurance de responsabilité civile des personnes qui se trouvent au centre pour y donner du sang est le même que celui des garanties fournies par l'assurance responsabilité civile professionnelle.

BE Justel 1968102501

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 25 juillet 1968.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1964 relatif aux substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine et fixant les conditions d'agréation des établissements qui en organisent la préparation, la conservation et la délivrance, notamment l'article 1er, 7°, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1968;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

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