1968100202 2 OCTOBRE 1968. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel de fabrication occupé dans les boulangeries et pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° au personnel de fabrication occupé dans les boulangeries et pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire;
2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie inégalement sur la semaine.
La durée journalière du travail ne peut toutefois excéder dix heures ni être inférieure à six heures.
Le minimum de six heures par jour est ramené à quatre heures le samedi, lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos, autre que le dimanche.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 13, 2°;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire;
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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