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1968091708 BE

1968091708 17 SEPTEMBRE 1968. - Arrêté royal relatif au sel destiné à la consommation humaine.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1968091708

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° sel destiné à la consommation humaine : le chlorure de sodium auquel peuvent être ajoutés les additifs autorisés pour le sel et figurant à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées et substances alimentaires;

2° sel nitrité : le sel auquel est ajouté du nitrite de sodium, conformément à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées et substances alimentaires, et destiné à l'incorporation directe ou indirecte dans les viandes préparées et les préparations de viande.

BE Justel 1968091708

§ 1. Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées par la dénomination

" Sel ", " Sel de cuisine " ou " Sel de table ", pour la denrée définie sous le 1°.

La désignation " Sel de table ", toutefois, ne peut être utilisée que pour la denrée à grain fin, se répandant aisément;

" Sel nitrite ", pour désigner la denrée définie sous le 2°, avec immédiatement après ou sous la dénomination, mention de la teneur en nitrite de sodium, formulée comme suit : " Contient ... % de nitrite de sodium " et l'indication " destiné exclusivement à la préparation des viandes préparées et préparations de viande ";

§ 2. Pour les denrées composées d'au moins 50 % de sel, l'emballage doit porter la mention de la teneur en sel et une énumération qualitative des autres ingrédients.

Cette disposition ne s'applique pas aux mélanges de sel et substances aromatiques, ni aux denrées et boissons alimentaires pour lesquelles des dispositions particulières relative à la désignation susvisée sont prévues.

BE Justel 1968091708

Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison ou de céder à titre gratuit ou onéreux

1° des denrées visées à l'article 1er

a) contenant une quantité d'additifs supérieure à celle autorisée;

b) contenant des éléments nocifs, à l'exception d'une teneur maximale de

1 mg/kg d'arsenic,

0,1 mg/kg de plomb, et

0,5 mg/kg de cuivre;

c) ayant un aspect, une couleur, une odeur ou une saveur anormaux;

d) contenant des micro-organismes pathogènes;

2° du sel ou du sel nitrité contenant respectivement moins de 98 ou 97,4 % de NaCl et une teneur en humidité supérieure à 1 %.

Lorsque la dénomination " Sel de cuisine " est utilisée seule, la teneur en NaCl peut, toutefois, être d'au moins 95 %, et la teneur en humidité de 5 %, au maximum.

BE Justel 1968091708

Pour l'application de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, sont déclarées nuisibles les denrées visées à l'article 3, 1°, b, c et d.

BE Justel 1968091708

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les articles 8, 1°, 9 ou 10, 1°, de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.

BE Justel 1968091708

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge.

BE Justel 1968091708

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juin 1964, sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits;

Vu la recommandation du 29 janvier 1968 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à l'harmonisation des législations en matière de sel destiné à la consommation humaine;

Vu la recommandation du 12 octobre 1964 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux au sujet de l'harmonisation des législations relatives à l'indication du nom et de l'adresse sur les étiquettes des denrées et boissons alimentaires;

.....

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

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