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1968080803 BE

1968080803 8 AOUT 1968. - Arrêté royal portant règlement du transport et de la circulation dans les travaux souterrains des mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

67 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

BE Justel 1968080803

Des consignes établies par l'agent responsable prescrivent les mesures d'exécution et les précautions que nécessite l'observation du présent règlement.

Ces consignes et leurs modifications éventuelles sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines, ainsi que des membres du personnel qu'elles concernent.

BE Justel 1968080803

Il est interdit de nettoyer ou de réparer pendant leur fonctionnement les organes des machines, appareils et transmissions, quand ces organes sont mobiles ou se trouvent à proximité de pièces mécaniques en mouvement.

Il est défendu de serrer les cales, boulons, vis ou autres pièces analogues pendant la marche des organes qui les portent. Toutefois, le réglage de certains organes pendant la marche peut être autorisé, moyennant l'observation de consignes appropriées.

Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes en mouvement des transmissions et machines, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

BE Justel 1968080803

L'agent responsable établit un code de signaux.

Le signal " un coup " signifie exclusivement l'arrêt.

Le tableau des signaux en usage est affiché en tous endroits utiles, à la vue des préposés au transport. Ceux-ci sont tenus de l'observer.

BE Justel 1968080803

Sont éclairés de manière convenable et permanente pendant toute la durée du poste : les remises de locomotives, les salles de machines, les recettes des galeries inclinées servant à l'extraction, et dans la mesure où l'importance du trafic le justifie, les points de chargement et les endroits de formation des rames.

BE Justel 1968080803

Les postes de commande des machines fixes sont hors d'atteinte des convois, des câbles et des chaînes.

Les organes de transmission du mouvement de ces machines sont pourvus de dispositifs de protection.

Les réparations de fortune des chaînes par pose de fausses mailles, ne sont tolérées que pour l'achèvement du poste.

BE Justel 1968080803

Les câbles et leurs attaches, les chaînes, freins, poulies et machines fixes sont vérifiés journellement. Toute personne qui constate une avarie ou un défaut en fait part à son supérieur hiérarchique.

Les mêmes organes et engins sont soumis périodiquement à l'examen de personnes compétentes désignées par l'agent responsable qui détermine l'intervalle entre les examens. Ces personnes consignent leurs observations dans un registre. Y sont indiquées, les mesures prises pour remédier aux défauts constatés et, lorsque la nature de l'engin le comporte, la date des traitements ou recuits éventuels.

BE Justel 1968080803

La fonte éventuellement utilisée pour la construction d'organes qui risquent d'être animés d'un mouvement de rotation excessivement rapide ou soumis à des chocs répétés répond à des critères de qualité appropriés, garantis par le constructeur.

BE Justel 1968080803

Les trémies à charbon ou à remblais, les becs de déchargement des convoyeurs et les autres dispositifs analogues sont aménagés en vue de réduire les risques dus aux chutes de blocs de charbon, de pierres ou d'autres objets.

TITRE II. - TRANSPORT DE PRODUITS ET DU MATERIEL.

Section A. - Transport par wagonnets.1. Prescriptions générales.

BE Justel 1968080803

Les galeries inclinées sont assimilées aux galeries horizontales lorsque leur pente n'est pas automotrice, c'est-à-dire lorsqu'elle ne permet pas d'entretenir spontanément le roulement d'un véhicule mis en marche intempestivement.

Les galeries servant au roulage ont une section suffisante, maintenue aussi régulière que possible.

En tout endroit du parcours une distance suffisante est maintenue entre le matériel roulant et son chargement d'une part, les parois et l'équipement des galeries, d'autre part. Si des travaux de réfection ou d'entretien obligent à réduire localement cette distance, le personnel en est averti par un signal particulier.

Les voies sont débarrassées de tout objet capable de provoquer un déraillement. Des directives sont données pour la remise sur rails.

BE Justel 1968080803

Les voies ferrées sont établies et entretenues en tenant compte du poids et de la vitesse des véhicules.

La commande des aiguillages est disposée de telle sorte que le préposé puisse la manoeuvrer sans s'exposer à être heurté par un véhicule. Elle peut être réalisée à distance par des organes appropriés aisément accessibles de la cabine du machiniste. Les aiguilles uniques sont admises dans les galeries à faible trafic, pour autant que les véhicules soient immobilisés préalablement à la manoeuvre de l'aiguille.

BE Justel 1968080803

Dans toutes les stations d'accrochage ou de décrochage des wagonnets, un espace libre suffisant permet à l'opérateur de se tenir entièrement en dehors du gabarit des véhicules. L'accrochage et le décrochage manuels ne peuvent se faire qu'après arrêt des véhicules, à moins que des dispositions appropriées n'écartent tout risque d'accident.

BE Justel 1968080803

Le personnel dispose d'un matériel approprié, qui ne peut être en bois, pour empêcher les véhicules en stationnement de partir à la dérive et les véhicules en marche de prendre une vitesse dangereuse. Il est tenu d'en faire usage.2. Roulage par gravité.

a) En galeries faiblement inclinées.

BE Justel 1968080803

Le roulage ne peut être organisé par gravité que dans les contours et envoyages des puits ainsi qu'aux points de chargement et de formation des rames de wagonnets et pour autant que le contrôle du mouvement des véhicules soit assuré par des dispositifs permanents d'un fonctionnement sûr.

b) En galeries inclinées.

BE Justel 1968080803

Les poulies ou tambours des galeries inclinées automotrices sont munis de freins normalement serrés.

Poulies et tambours sont installés dans de bonnes conditions de stabilité et pourvus de garants s'ils sont accessibles.

Le diamètre de ces poulies et tambours est au moins égal à 350 fois celui des fils du câble qui s'y enroule.

BE Justel 1968080803

Au cours de la translation, les préposés se tiennent en dehors des voies.

Un dispositif d'arrêt est installé au sommet de la galerie inclinée sur chacune des voies. Il ne peut livrer passage aux véhicules descendants qu'au moment où la rame est complètement formée et accrochée au câble et après que le signal du départ a été donné. Il est remis en place aussitôt après l'arrivée des véhicules montants.

BE Justel 1968080803

A moins que la disposition des lieux n'écarte tout risque, le pied du plan est pourvu de barrières jumelées ou d'un dispositif équivalent, capables d'arrêter un wagonnet ou une rame complète dévalant librement la galerie. En outre, un anneau fixé de part et d'autre de la voie ferrée, permet d'amarrer le câble décroché des véhicules descendants.

A moins qu'il n'existe des voies latérales offrant un abri sûr, des niches sont creusées de part et d'autre de la recette inférieure des galeries inclinées; leurs dimensions et leur emplacement sont tels que tous les préposés puissent y trouver simultanément refuge sans délai. Les niches sont maintenues propres en tout temps et libres de tout encombrement. La commande de la signalisation prescrite à l'article 18 et celle des dispositifs de protection prévus à l'article 20 sont actionnées de ces niches ou de la voie latérale formant abri.

BE Justel 1968080803

Aucun travail de creusement ou d'entretien ne peut être exécuté dans les galeries inclinées et les vallées, ni à leur pied, pendant que des wagonnets circulent ou stationnent en amont des ouvriers, à moins que ces derniers ne soient efficacement protégés.

BE Justel 1968080803

Lorsqu'un wagonnet a déraillé ou est calé pour une raison fortuite, les mesures nécessaires sont prises par les préposés au service de la galerie inclinée pour prévenir, indépendamment de l'action du frein, sa descente inopinée pendant les opérations de décalage ou de remise sur rails. A cet effet, des dispositifs d'amarrage sont disponibles en permanence.

Le signal de translation ne peut être donné qu'après que toutes les personnes ont quitté la galerie inclinée ou sont convenablement garées.3. Roulage par hiercheurs.

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En cas de commande manuelle, le machiniste ne peut s'éloigner des commandes sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié, s'il y a lieu, que le frein est effectivement serré.

b) Galeries horizontales ou faiblement inclinées.

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Les galeries parcourues par les locomotives ont au moins un mètre septante de largeur à hauteur du bord supérieur des wagonnets et un mètre quatre-vingts de hauteur utile au-dessus des rails extérieurs. Elles sont régulièrement entretenues.

BE Justel 1968080803

Les locomotives neuves mises en service à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté donnent au conducteur, sans qu'il doive se pencher au dehors, une vision suffisante dans les deux sens de la voie à parcourir.

Chaque locomotive est pourvue pour les deux sens de marche d'une sablière et de phares. Ceux-ci sont pourvus de feux de croisement non éblouissants.

BE Justel 1968080803

Le refoulement du train lors de manoeuvres se fait " au pas " sur indications d'un aide qui précède le convoi. Celui-ci dispose d'un moyen permettant de transmettre au machiniste le signal d'arrêt.

Il est interdit de refouler un ou plusieurs véhicules en interposant entre ceux-ci et la locomotive une pièce de bois ou de métal.

BE Justel 1968080803

L'instruction des conducteurs de locomotives est systématiquement organisée. L'accès définitif à la fonction de conducteur de locomotives est précédé d'un stage sous surveillance.

Section B. - Transport par convoyeurs.1. Prescriptions générales.

BE Justel 1968080803

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif à la prévention des incendies dans les mines de houille, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1966, les galeries où sont installés des convoyeurs sont entretenues de telle sorte que les personnes chargées du nettoyage et de l'entretien tant des galeries elles-mêmes que des convoyeurs puissent avoir accès aux deux côtés de ces derniers. A cet effet, un passage aisé est maintenu libre de tout encombrement entre le convoyeur et l'une au moins des parois latérales de la galerie.

Aux points où le personnel est appelé à franchir un convoyeur en mouvement sont établis des passerelles ou des tunnels d'un accès aisé et sûr.

BE Justel 1968080803

Les organes mobiles des moteurs, têtes motrices et stations de retour des convoyeurs sont pourvus de dispositifs de protection qu'il est interdit d'enlever en tout ou en partie pendant la marche du convoyeur.

Les travaux d'entretien, de nettoyage, de réglage ou de réparation nécessitant l'enlèvement des dispositifs de protection ne peuvent être exécutés qu'après coupure de la liaison des organes moteurs à la source d'énergie; aussi longtemps que cette coupure doit être maintenue, un écriteau suspendu aux organes de commande signale l'interdiction de remettre en marche.

BE Justel 1968080803

Lorsque leur amarrage est nécessaire, les têtes motrices et stations de retour des convoyeurs blindés sont solidement amarrées à des organes fermement calés entre toit et mur et indépendants du soutènement.

Les haussettes des convoyeurs ne présentant aucune saillie intérieure vers l'amont et leur bord supérieur est arrondi.

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Les convoyeurs blindés sont équipés d'un dispositif permettant de provoquer directement l'arrêt de n'importe quel point de leur parcours, pour autant qu'un tel dispositif existe pour le type de commande utilisé.

La remise en marche d'un convoyeur après un arrêt est précédé d'un faux départ suivi d'un nouvel arrêt.

BE Justel 1968080803

_ Le transport d'élements de soutènement et d'équipement de la taille ne peut se faire au cours du poste d'abattage que sur l'ordre du surveillant et suivant des consignes établies par l'agent responsable.

Tout le personnel de la taille est averti de ce transport et tout travail entre le convoyeur et le front d'abattage est suspendu. S'il est nécessaire de charger lesdits éléments sur le convoyeur ou de les en décharger pendant qu'il est en mouvement, les préposés à ces opérations sont tenus de saisir les pièces exclusivement par leur extrémité arrière par rapport au sens de marche du convoyeur.

BE Justel 1968080803

Le transport en taille des pièces non destinées à la taille proprement dite ne peut se faire pendant les postes d'abattage qu'en cas d'impérieuse nécessité et moyennant l'observation de consignes établies par l'agent responsable.

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Les chaînes des convoyeurs blindés sont contrôlées périodiquement par des agents désignés à cet effet par l'agent responsable. Ce dernier fixe l'intervalle entre visites ordinaires et minutieuses ainsi que les critères qui président au remplacement, dans le délai qu'il détermine, des pièces défectueuses.

Section C. - Autres modes de transport.

BE Justel 1968080803

Dans les chantiers où le transport s'effectue par gravité, les précautions indiquées par les circonstances sont prises pour parer au risque de projection.

Il est interdit d'y abandonner à la dérive des objets pondéreux ou des outils.

BE Justel 1968080803

Les engins et installations de transport autres que ceux qui sont expressément visés au titre II notamment : les freineurs à disques, traîneaux, scrapers, monorails, nacelles suspendues et engins sur pneumatiques sont construits, installés et entretenus en tenant compte des risques particuliers qu'ils présentent.

Préalablement à leur mise en service, l'agent responsable fixe, dans des consignes particulières, les règles de prudence à observer pour leur emploi.

TITRE III. - TRANSPORT ET CIRCULATION DES PERSONNES.1. Prescriptions générales.

BE Justel 1968080803

Les galeries servant à la circulation du personnel ont une section suffisante et aussi régulière que possible. On y enlève tout élément inutile de nature à occasionner des blessures aux personnes.2. Galeries horizontales ou faiblement inclinées.

a) Circulation à pied.

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La circulation occasionnelle des personnes, pendant la durée du poste de travail, dans les galeries où le transport s'effectue par wagonnets n'est autorisée que si la section de ces galeries est suffisamment large pour permettre de se garer. Au besoin des refuges où deux personnes au moins puissent s'abriter sont aménagés dans les parois à des intervalles appropriés.

Ces refuges sont aisément repérables et ne sont pas encombrés.

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Dans les galeries où le personnel circule à pied, les rames et véhicules sont immobilisés au passage de la relève des postes de travail. Le cas échéant, les rames sont préalablement scindées ou écartées de manière à livrer passage aux personnes.

Ces règles ne sont pas de rigueur lorsque la vitesse des véhicules est partout inférieure à 5 km/h et la section des galeries suffisante pour permettre à chacun de s'écarter suffisamment de la voie ferrée.

b) Transport par moyens mécaniques.

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Le transport des personnes sur les convoyeurs blindés servant de support à un engin d'abattage est interdit. Leur transport sur les autres convoyeurs ne peut être autorisé que par l'agent responsable, aux conditions qu'il détermine.3. Galeries inclinées.

a) Circulation à pied.

BE Justel 1968080803

Des avis parfaitement lisibles apposés aux recettes des galeries inclinées, à la vue du personnel, interdisent

1° de stationner au pied d'une galerie inclinée ou dans celle-ci pendant la manoeuvre et la circulation des véhicules;

2° de traverser une galerie inclinée ou de s'y engager sans l'assentiment des préposés aux manoeuvres.

Les manoeuvres ne peuvent être reprises aussi longtemps que des personnes se trouvent dans la galerie inclinée.

BE Justel 1968080803

Les prescriptions de l'article 48 s'appliquent aux cheminées utilisées pour la circulation du personnel. Des compartiments distincts y sont réservés à la circulation des personnes et au transport des charbons ou des pierres.

BE Justel 1968080803

Nul ne pénètre dans une trémie ou dans le compartiment de transport d'une cheminée qu'en présence d'une seconde personne expérimentée et qu'après avoir pris les mesures de protections nécessaires.

b) Transport par moyens mécaniques.

BE Justel 1968080803

Dans les tailles, montages et descenderies, un passage est maintenu libre pour la circulation des personnes sur toute la longueur de l'ouvrage jusqu'à la voie d'évacuation. Cette prescription ne peut toutefois faire obstacle à un renforcement du soutènement s'il est indispensable.

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.

BE Justel 1968080803

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée de trois ans, au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par l'ingénieur des mines.

Celui-ci subordonne le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension de la dérogation.

Les décisions prises par les ingénieurs des mines sont motivées.

BE Justel 1968080803

Un recours contre les décisions de l'ingénieur des mines est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Les décisions du Ministre sont motivées.

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Sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux conditions des autorisations de dérogation accordées en application de l'article 62 ou aux consignes prescrites par l'agent responsable en application de l'article 2.

BE Justel 1968080803

Sont abrogés les articles 4, 5 et 6, 13, 20 et 25 de l'arrêté royal du 19 mai 1952, réglementant l'emploi des moteurs à explosion ou combustion interne dans les mines, minières et carrières souterraines, uniquement en ce qu'ils concernent les mines.

BE Justel 1968080803

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 16, alinéa 3, et l'article 43, alinéa 1er, n'entreront en application qu'à l'expiration d'un délai d'un an à dater de cette publication.

Si les circonstances le justifient, le Ministre peut fixer une date d'application plus rapprochée.

BE Justel 1968080803

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de la police sur les mines, minières et carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1924, 25 février 1925, 14 mai 1934, 20 septembre 1950 et par les lois du 19 août 1948 et 10 juin 1963, notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration et en section de législation;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques.

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

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