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1968062706 BE

1968062706 27 JUIN 1968. _ Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1968062706

Le présent arrêté s'applique :1° aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique et électrique et qui s'occupent en ordre principal :a) soit de commerce en gros ou en détail d'objets en métal et/ou d'appareils mécaniques, pour autant qu'elles usinent, conditionnent, entretiennent ou réparent habituellement ces objets et/ou appareils, à l'exclusion des entreprises de commerce en matériel et appareils électriques;b) soit de l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien des appareils de distribution automatique, des billards et autres jeux électriques ou électroniques;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.

BE Justel 1968062706

<AR 10-07-1972> La limite quotidienne de la durée du travail prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et la limite hebdomadaire de la durée du travail fixée par la convention collective de travail du 30 juin 1971 de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 septembre 1971 peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire du travail, calculée sur une période de quatre semaines au maximum ne dépasse pas en moyenne la limite hebdomadaire fixée par ladite convention collective de travail.

BE Justel 1968062706

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 16;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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