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1968061250 BE

1968061250 12 JUIN 1968. _ Arrêté royal instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1968061250

Les commissions paritaires régionales suivantes sont instituées auprès de la Commission paritaire nationale pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains

1° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles;

2° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers, ayant son siège à Anvers;

3° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégoise, ayant son siège à Liège;

4° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand, ayant son siège à Gand;

5° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers, ayant son siège à Verviers;

6° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi, ayant son siège à Charleroi.

BE Justel 1968061250

Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants qui repréesentent, d'une part, le groupe des employeurs et, d'autre part, le groupe des travailleurs, est, par groupe et pour chacune des commissions paritaires régionales fixé comme suit

1° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles : 6;

2° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers : 4;

3° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégeois : 4;

4° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand : 4;

5° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers : 4;

6° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi : 4;

BE Justel 1968061250

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs des tramways, trolleybus et autobus urbains visés à l'article 1er présenteront, compte tenu des dispositions des articles 4, 5 et 6, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté, une liste double de candidats pour chaque mandat de membre effectif et suppléant auquel ces organisations prétendent avoir droit.

La durée des mandats est de six ans.

Les membres nommés en remplacement des membres décédés ou démissionnaires achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre cesse d'appartenir à l'organisation nationale qui l'a présenté, alors qu'il y était affilié.

BE Justel 1968061250

La Fédération générale du Travail de Belgique, la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique et la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique sont représentées dans la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles.

BE Justel 1968061250

La Fédération générale du Travail de Belgique et la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique sont représentés dans les commissions paritaires régionales suivantes

1° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers;

2° la commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégeoise;

3° la Commission paritaire régionale pour employeurs des transports intercommunaux de Gand;

4° la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi.

BE Justel 1968061250

La Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique est représentée dans la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers.

BE Justel 1968061250

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, notamment les articles 1er, alinéa 2, et 3;

Vu la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de la région bruxelloise, notamment l'article 12;

Vu la loi du 22 février 1961 relative à la création de sociétés de transports en commun urbains, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1945 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1967 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 1er, § 1er, n° 60;

Vu la demande exprimée par la Commission paritaire nationale pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-03-1995 publié le 29-03-1995

Articles modifiés

1; 2; 5; 4 Entrée en vigueur à déterminer.

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