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1968042609 BE

1968042609 26 AVRIL 1968. - Arrêté royal réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2015 et mise à jour au 24-12-2015)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1968042609

Dans les limites et les conditions prévues par le statut, ont compétence pour exercer le contrôle visé par l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions

1° les services du département ministériel qui a octroyé la subvention ou dont relève la personne morale qui a octroyé la subvention, notamment les services ordonnateurs et les services de contrôle proprement dits, (ainsi que le [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances] '> 1 pour ce qui concerne l'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole et la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique); <AR 05-08-1974, art. 1>

2° les membres de l'Inspection des Finances;

3° le Service spécial d'enquêtes budgétaires;

4° le Comité supérieur de contrôle.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 2, 002; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 1968042609

Les services des départements visés à l'article 1, 1°, contrôlent sur pièces ou sur place, les justifications que l'allocataire de la subvention doit fournir à l'Etat.

Ils peuvent aussi contrôler, sur pièces ou sur place, les justifications que les allocataires de subventions doivent fournir aux personnes morales dont ils reçoivent ces subventions, lorsque ces personnes sont elles-mêmes subventionnées par le département ministériel.

Dans les limites et les conditions de leurs attributions, définies à l'arrêté royal du 5 octobre 1961, les membres de l'Inspection des Finances exercent également le contrôle prévu aux alinéas précédents.

BE Justel 1968042609

Des missions particulières de contrôle peuvent être confiées, par les autorités et dans les conditions prévues par leur statut, au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, sans préjudice du droit d'initiative qui appartient à ce dernier en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 21 novembre 1932.

BE Justel 1968042609

Pour l'accomplissement des missions de contrôle sur place prévues aux articles 2 et 3, les membres des services de contrôle susvisés disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges.

Ils peuvent notamment consulter sans déplacement tous états, pièces comptables, documents et pièces justificatives, se faire communiquer tous éléments qui présentent un intérêt pour leurs investigations et entendre toute personne qualifiée susceptible de leur fournie des éclaircissements.

Ils peuvent étendre leurs investigations au-delà même du cadre annuel de la gestion en cours.

BE Justel 1968042609

Les membres de ces services ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes ou personnes subventionnés ni donner des ordres tendant à empêcher ou suspendre des opérations.

BE Justel 1968042609

Les rapports des services visés à l'article 1, 1°, sont adressés au Ministre du département dont le budget a supporté directement ou indirectement la subvention. (Les rapports [ '> 1 de l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 seront transmis à ce Ministre par le Ministre des Finances.) <AR 05-08-1974, art. 2>

Ceux des membres de l'Inspection des Finances sont adressés à ce même Ministre et au Ministre des Finances.

Les rapports du Service spécial d'enquêtes budgétaires et du Comité supérieur de contrôle sont adressés aux autorités qui les ont chargés du contrôle et aux Ministres intéressés.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 1968042609

En vue de coordonner les contrôles, les services ministériels visés à l'article 11 communiquent régulièrement à l'Inspection des Finances accrédité auprès de leur département, au moins trois jours ouvrable à l'avance, leur programme d'investigations sur place. Pareille communication est également adressée au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, lorsque l'intervention de ces services a été requise.

(Les conditions de cet article ne sont pas applicables aux contrôles [ '> 1 de l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 .) <AR 05-08-1974, art. 3>

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 1968042609

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présent et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967, relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêts public, notamment l'article 22, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, et l'article 26, inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1932 portant réorganisation du Comité supérieur de contrôle, modifié par les arrêtés royaux des 25 septembre 1933 et 20 janvier 1939, les arrêtés du Régent des 26 juin 1947, 13 décembre 1949 et 10 mai 1950 et l'arrêté royal du 10 février 1967;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 6, 9 à 11, 13 à 17, 22;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1966 créant un Service spécial d'enquêtes budgétaires, notamment les articles 2, 3, 4 et 5;

Considérant qu'en dehors du contrôle qui, normalement, doit être exercé par les services du département ministériel intéressé et par l'Inspection des Finances, il échet de prévoir également l'intervention du Service spécial d'enquêtes budgétaires et du Comité supérieur de contrôle, spécialement lorsqu'il est nécessaire de procéder à des enquêtes particulières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Articles modifiés

1; 6; 7

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