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1968032103 BE

1968032103 21 MARS 1968. _ Arrêté royal fixant les conditions spéciales dans lesquelles les bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale sont admis au bénéfice de la pension de retraite anticipée en qualité de travailleur salarié.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1968032103

(La réduction prévue à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés n'est pas appliquée à l'égard des personnes qui répondent aux trois conditions suivantes:1° être bénéficiaires de l'une des législations énoncées ci-après:l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;la loi du 18 août 1947 réglant le statut des prisionniers de guerre 1940-1945;la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;les lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayant droit, coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différents phases de la guerre 1940-1945;l'arrêté royal du 24 janvier 1968 portant statut de la reconnaissance nationale, en faveur des marins belges ayant navigué dans la marine marchande belge pendant la guerre 1940-1945;ou être de nationalité belge et avoir accompli du service effectif dans les forces alliées entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945; cette dernière date est reportée au 15 août 1945 pour ceux qui ont pris part aux opérations de guerre en dehors du continent européen;2° être bénéficiaires d'une des pensions énumérées ci-après:une pension accordée en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948;une pension accordée en vertu des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;une pension militaire d'invalidité accordée par une nation alliée pour une incapacité de travail encourue suite à un fait de guerre 1940-1945;une pension accordée en vertu des lois coordonnées sur les réparations aux victimes civiles de la guerre;3° se prévaloir d'un taux d'invalidité d'au moins 40 p.c. reconnu en vertu d'une ou de plusieurs des législations visées au 2°.) <A.R. 31 juillet 1968, art. 1er.>

BE Justel 1968032103

La réduction prévue à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité est ramenée à 2 p.c. par année d'anticipation en faveur des personnes qui réunissent les seules conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°.

BE Justel 1968032103

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 6, alinéa 2, et 54, alinéa 1er;

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