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1968031405 BE

1968031405 14 MARS 1968. - LOI abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2017 et mise à jour au 23-12-2020)

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1968031405

Les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 et complétées par les lois des 4 juillet 1956 et 14 mars 1958 sont abrogées.

BE Justel 1968031405

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Les communes sont autorisées à percevoir des rétributions destinées à couvrir les frais administratifs, chaque fois qu'elles délivrent, renouvellent, prorogent ou remplacent [ '> 2 les titres ou documents de séjour d'un étranger] '> 2 . Ces rétributions sont égales à celles qui sont exigées des citoyens belges, en matière de carte d'identité.

[ '> 2 L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas lors de la délivrance d'un document de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait, délivré en remplacement du document de séjour en cours de validité d'un bénéficiaire de l'accord de retrait qui dispose d'un droit de séjour permanent, tel que visé à l'article 18, paragraphe 1er, point h), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01).

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes pour lesquelles l'alinéa 1er ne s'applique pas.] '> 2

[ '> 1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, [ '> 2 alinéa 1er,] '> 2 les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.] '> 1

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( 1 )<L 2016-12-18/13 , art. 2, 002; En vigueur : 12-02-2017>

( 2 )<L 2020-12-16/06 , art. 3, 003; En vigueur : 23-12-2020>

Signatures

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

P. WIGNY

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. WIGNY

Préambule

BAUDOUlN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 16-12-2020 publié le 23-12-2020

Article modifié : 2

Loi du 18-12-2016 publié le 02-02-2017

Article modifié : 2

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