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1968031101 BE

1968031101 11 MARS 1968. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles l'Oeuvre nationale des invalides de guerre est autorisée à conclure des contrats d'assurance sur la vie au profit de certains invalides de guerre.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1968031101

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

a) Par " loi du 30 juin 1951 ", la loi du 30 juin 1951, relative aux opérations de prêts à faire aux bénéficiaires de l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre et de l'Oeuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre, modifiée par la loi du 8 août 1963;

b) Par " Oeuvre nationale ", l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre;

c) Par " Ministre ", le Ministre de la Santé publique;

(d) ...) <AR 12-04-1974, art. 1a>

(e) ...) <AR 12-04-1974, art. 1a>

BE Justel 1968031101

L'assurance prévue à l'article 5, § 2, de la loi du 30 juin 1951, est limitée à la garantie des prêts (...) consentis par l'Oeuvre nationale à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

<AR 12-04-1974, art. 1b>

(...) <AR 12-04-1974, art. 1c>

L'assurance prévue dans le présent article est soumise aux conditions fixées par les articles ci-après.

BE Justel 1968031101

Chaque assurance est subordonnée à l'accord préalable du Ministre.

Un arrêté ministériel détermine les cas où un examen médical complémentaire par l'Office médico-légal est imposé.

BE Justel 1968031101

Les primes uniques afférentes à l'assurance sont versées dès la conclusion de chaque prêt à un fonds de garantie ouvert à l'Oeuvre nationale; elles seront placées en Fonds publics et constitueront une réserve destinée à couvrir les pertes subies par l'Oeuvre nationale, en cas de décès prématuré des emprunteurs.

BE Justel 1968031101

Un compte semestriel indiquant le solde restant dû par chaque emprunteur ainsi que le montant global de la réserve constituée par les primes d'assurance est adressé au Ministre.

BE Justel 1968031101

Un fonds spécial sera ouvert au budget des recettes et des dépenses pour ordre, si la réserve constituée en vertu de l'article 6 du présent arrêté est insuffisante pour couvrir les pertes subies par l'Oeuvre nationale en cas de décès prématuré des emprunteurs. Ce fonds sera alimenté par des subventions prévues au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

BE Justel 1968031101

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 30 juin 1951, relative aux opérations de prêts à faire aux bénéficiaires de l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre et de l'Oeuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre, modifiée par la loi du 8 août 1963, notamment l'article 5, § 2;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances en date du 28 septembre 1967;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

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