1968021601 16 FEVRIER 1968. - Arrêté royal déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,6°,009; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1985 et mise à jour au 27-12-2018)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures bénéficie des allocations familiales conformément à l'(article 62, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés), aux conditions et pendant la période fixées par le présent arrêté. <AR 2002-07-09/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2002>
<AR 2005-08-10/33, art. 1, 008 ; En vigueur : 01-09-2005> Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme études supérieures, l'enseignement visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation.
Les allocations familiales sont accordées durant la période qui commence après les dernières vacances d'été de l'enfant et finit à la date de la remise du mémoire; cette période d'octroi ne peut toutefois excéder un an.
(alinéa abrogé) <AR 2002-07-09/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-2002>
<AR 2005-08-10/33, art. 2, 008 ; En vigueur : 01-09-2005> L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.
Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales.
(abrogé) <AR 1985-08-12/34, art. 1, 003>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 5, inséré par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 10-08-2005 publié le 19-08-2005
Articles modifiés
2; 4
Arrêté royal du 09-07-2002 publié le 20-07-2002
Articles modifiés
1; 3; 4
Arrêté royal du 24-06-1987 publié le 10-07-1987
Arrêté royal du 26-06-1987 publié le 08-07-1987
Arrêté royal du 25-06-1986 publié le 17-07-1986
Arrêté royal du 12-08-1985 publié le 21-08-1985
Arrêté royal du 16-07-1985 publié le 31-07-1985