1968020101 1 FEVRIER 1968. - Arrêté royal relatif à l'allocation familiale de vacances.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<AR 05-10-1973, art. 6> Le montant de l'allocation familiale de vacances est égal au montant des allocations familiales prévu parl'article 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, éventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44, qui est effectivement payé pour le mois d'avril de l'année considérée.
L'allocation familiale de vacances et les allocations familiales afférentes au mois d'avril sont liquidées en un seul paiement par les organismes de paiement.
Les organismes payeurs tiennent une comptabilité distincte des opérations afférentes au paiement de l'allocation familiale de vacances.
(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>
(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>
Le présent arrêté s'appliquera pour la première fois aux allocations familiales de vacances payables en 1968.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 73quater, inséré par la loi du 25 juillet 1962 et modifié par la loi du 15 avril 1965, et l'article 93, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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