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1968011208 BE

1968011208 12 JANVIER 1968. - Arrêté royal dressant la liste des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail qui sont pris en considération pour la désignation de médecins du travail.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1968011208

La liste des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail visée à l'article 112, alinéa 5 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, ainsi qu'à l'article 40, alinéa 5 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est dressée comme suit

§ 1er. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés jusqu'au (31 décembre 1969) par un établissement belge et conférant les grades ou titres suivants : <AR 05-03-1970, art. 3>

1° médecin-hygiéniste.

A partir de la fin de l'année académique depuis laquelle ce grade a été scindé en sections ou en groupes, ce grade devra comporter au moins la section ou le groupe "hygiène professionnelle", "hygiène industrielle" ou "médecine du travail".

2° licencié en médecine du travail (Université catholique de Louvain _ français).

3° "licentiaat in de arbeidsgeneeskunde" (Université catholique de Louvain _ néerlandais).

4° licencié spécial en médecine du travail (Université libre de Bruxelles).

5° diplômé de l'Institut du travail (Université libre de Bruxelles), (diplômes délivrés entre 1960 et 1962).

6° médecin du travail (Université libre de Bruxelles).

7° licencié en sciences du travail (Université de l'Etat à Liège).

§ 2. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés après le 31 décembre 1968 par un établissement belge, et qui seront conformes aux normes déterminées par arrêté royal, sur avis de la Commission prévue à l'article 2 du présent arrêté.

§ 3. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés par un établissement situé dans un pays étranger, comparables aux diplômes conférant les grades ou titres scientifiques énumérés aux §§ 1er et 2 et reconnus comme tels par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sur avis de la même Commission.

BE Justel 1968011208

§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail une Commission des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail chargée des missions décrites à l'article 1er, §§ 2 et 3.

§ 2. Cette Commission et composée

1° du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui en assume la présidence;

2° de huit membres représentant les recteurs des universités, choisis à raison de deux par établissement et nommés sur proposition de ceux-ci par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;

3° de quatre conseillers techniques désignés par Nos Ministres de l'Education nationale;

4° de deux médecins attachés à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail ayant au moins le rang de directeur et dont l'un assume le secrétariat, désignés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 3. Seuls les huit membres représentant les recteurs des universités ont voix délibérative.

BE Justel 1968011208

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963 et 16 janvier 1967;

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, notamment l'article 76bis inséré par la loi du 15 juillet 1957;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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