1967111043 10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 81 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, 003; En vigueur : indéterminée et par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 2°; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-19/33, art. 40, 005; ED 13-11-1990) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06 , art. 3, En vigueur : 31-12-2011)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Il est créé un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Ce fonds a pour mission de prendre en charge, aux conditions fixées par le présent arrêté, les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des catégories de handicapés visés à l'article 3.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés prend en charge les frais des services d'accompagnement de personnes handicapées adultes fonctionnant hors des institutions d'hébergement, aux conditions fixées par le décret du Conseil de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes. (DCFR 1992-07-28/32, art. 6; En vigueur : 01-07-1992)
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés prend en charge les frais des services d'aide précoce aux enfants handicapés, aux conditions fixées par le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés. (DCFR 1992-06-26/38, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-1992)
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Les prestations prévues à l'article 1er, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des
1. mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;
2. mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;
3. mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;
4. mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;
5. mineurs d'âge atteints de dysmélie;
6. mineurs d'âge atteints de poliomyélite;
7. mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouie;
8. mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;
9. mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;
10. mineurs d'âge atteints d'épilepsie;
11. mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;
12. mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;
13. handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;
14. mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée.
(Les personnes handicapées majeures peuvent bénéficier jusqu'à 21 ans de la prise en charge par des institutions qui sont agréées par le Fonds de soins socio-médico-pédagogiques pour handicapés pour accueillir des personnes jusqu'à l'âge de 21 ans, et qui, situées dans la Région de Bruxelles-Capitale, ne peuvent en raison de leur organisation être considérées comme appartenant à l'une ou l'autre communauté.) (ARR 1990-05-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-1990)
§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14 du présent arrêté, les critères et les modalités d'intervention du Fonds.
§ 3. Le Fonds peut intervenir en faveur des handicapés de nationalité étrangère, appartenant à l'une des catégories précitées, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, ces handicapés soient domiciliés sans interruption en Belgique depuis cinq ans au moins.
§ 4. Le Roi peut, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, étendre l'intervention du Fonds à d'autres catégories de handicapés.
§ 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions statue sur les demandes d'agréation des établissements et des services visés au § 1er du présent article ainsi que sur le retrait de l'agréation, suivant des critères fixés par le Roi sur avis du Conseil national prévu à l'article 14.
§ 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national visé à l'article 14 et suivant la catégorie de handicapés, le montant de l'intervention du Fonds dans les prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans des établissements ou des familles.
(NOTE : Pour la Commission communautaire française, l'article 3, §§ 2 à 7 est abrogé par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée >)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992).
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale; ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale; ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)
(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
CHAPITRE II. - Services d'aide aux actes de la vie journalière (Pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées visées par la présente ordonnance peuvent être pris en charge lorsque les prestations sont effectuées dans des services d'aide aux actes de la vie journalière, ci-après dénommés " services ".
Par personne handicapée, il y a lieu d'entendre toute personne ayant une déficience physique grave qui, au moment de son inscription dans un service est âgée de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est domiciliée en Belgique sans interruption depuis cinq ans au moins et nécessite une aide dans les actes de la vie journalière pour vivre de manière autonome, qu'elle habite seule ou en famille.
Les services ont pour objet de fournir, à la demande de la personne handicapée et à son domicile, une aide pour pallier son incapacité fonctionnelle d'accomplir les actes de la vie journalière, sans que cette aide consiste en une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Un bureau de coordination et de promotion des services est créé.
Ce bureau est composé, en nombre égal, de personnes handicapées et de représentants des services agréés.
Il a pour tâche d'accueillir l'évocation de la personne handicapée lors de la rupture de la convention de services à l'initiative du service, et de concilier les parties.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Sans préjudice d'interventions financières publiques ou privées, les services agréés peuvent être subventionnés par la Commission communautaire commune, selon les critères fixés par le Collège réuni, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Dans les limites et les conditions fixées par le Collège réuni après avis de la même section, les services peuvent demander une participation financière aux personnes handicapées pour l'aide fournie.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Une convention de services, dont le contenu est déterminé par le Collège réuni, est signée par la personne handicapée lors de son inscription dans un service.
Il peut être mis fin à la convention, à l'initiative de chacune des parties, moyennant préavis. Un droit d'évocation est ouvert au profit de la personne handicapée auprès du bureau de coordination et de promotion, visé à l'article 16decies.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Le Collège réuni fixe, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les critères de programmation des services, compte tenu des besoins de la population à desservir et des prévisions concernant l'évolution des infrastructures qui sont de nature à influencer cette programmation.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Le Collège réuni arrête, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16quater, les normes d'agréments des services.
Sans préjudice de l'article 16septies, ces normes concernent
1° les conditions d'agrément, notamment
a) l'interdiction de refuser l'aide sur la base de considérations raciales, philosophiques ou religieuses;
b) l'obligation d'assurer le service vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jour sur sept;
c) la fixation de la distance maximale entre les logements privés des usagers et le local de coordination des demandes d'aides;
d) la fixation du nombre maximum d'usagers par service et du nombre minimum d'heures à prester;
e) les conditions architecturales et de sécurité des logements et du local de coordination;
f) la qualification et le nombre de personnes constituant les équipes;
2° les procédures d'agrément, de refus et de retrait d'agrément;
3° la durée maximum d'agrément;
4° la comptabilité des services;
5° des dispositions transitoires à l'égard de services existants, notamment quant au nombre maximum d'usagers par service.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Tous les membres du personnel sont tenus d'observer les règles du secret professionnel, l'intimité des personnes handicapées et le caractère privé de l'habitation. Cette obligation est clairement stipulée dans le contrat d'emploi. Ils ne peuvent intervenir qu'à la demande.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Tout service satisfaisant aux conditions d'agrément visées à l'article 16quinquies peut être agréé par le Collège réuni, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Lorsqu'il est constaté que les conditions d'agrément ne sont plus respectées, l'agrément est retiré, après avis de la même section.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)
Les services sont créés sous la forme d'associations sans but lucratif.
Leur conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées, visées à l'article 16bis, alinéa 2.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, notamment l'article 1er, 11°, c, et l'article 3, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Assistance et du Service social du 13 septembre 1967;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 01-12-2011 publié le 21-12-2011
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2007 publié le 01-02-2008
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 22-04-2004 publié le 08-09-2004
Article modifié : 3
Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 11-06-2004
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Décret (Bruxelles) du 04-03-1999 publié le 03-04-1999
Articles modifiés
1BIS; 1TER; 3; 8; 9; 13; 14; 15; 16
Article modifié : 17
Décret (Bruxelles) du 20-02-1997 publié le 15-04-1997
Articles modifiés
2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12
Arrêté région wallonne du 04-07-1996 publié le 05-10-1996
Article modifié : 4-13
Décret région wallonne du 06-04-1995 publié le 25-05-1995
Décret communauté française du 28-07-1992 publié le 22-09-1992
Article modifié : 1BIS
Décret communauté française du 26-06-1992 publié le 10-09-1992
Articles modifiés
3; 1TER
Ordonnance (Bruxelles) du 16-05-1991 publié le 01-08-1992
Articles modifiés
16BIS; 16TER; 16QUA; 16QUI
Articles modifiés
16SEX; 16SEPT; 16OCT; 16NON
Article modifié : 16DEC
Arrêté gouvernement flamand du 24-07-1991 publié le 29-10-1991
Articles modifiés
4-5; 7
Ordonnance (Bruxelles) du 17-07-1991 publié le 24-09-1991
Articles modifiés
10-12; 14-16
Décret communauté germanophone du 19-06-1990 publié le 13-11-1990
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 31-05-1990 publié le 09-10-1990
Article modifié : 3
Décret conseil flamand du 27-06-1990 publié le 08-08-1990
Décret conseil flamand du 20-12-1989 publié le 30-12-1989
Article modifié : 3