Legislator Jurisprudence & Législation
1967111010 BE

1967111010 10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1994 et mise à jour au 18-04-2012)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1967111010

[ 1 Il faut entendre par " location-financement " ou " leasing "

1° La location-financement mobilière ou le " leasing mobilier ", caractérisé comme suit

a) Il doit porter sur des biens d'équipement que le locataire affecte exclusivement à des fins professionnelles.

b) Les biens doivent être spécialement achetés par le bailleur, en vue de la location, selon les spécifications du futur locataire.

c) La durée de la location fixée au contrat doit correspondre à la durée présumée d'utilisation économique du bien.

d) Le prix de la location doit être fixé de manière à amortir la valeur du bien loué sur la période d'utilisation déterminée au contrat.

e) Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien.

2° La location-financement d'immeubles ou le " leasing immobilier ", caractérisé comme suit

a) Il doit porter sur des immeubles bâtis.

b) Le contrat doit être conclu à durée fixe.

c) Le loyer doit être fixé de sorte que l'investissement dans l'immeuble bâti soit intégralement reconstitué par la somme des loyers.

d) La jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie par le bailleur au locataire en vertu d'un contrat qui ne peut pas être automatiquement translatif des droits réels dont le bailleur dispose.

e) Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail les droits réels relatifs au bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat.] 1

----------

( 1 )<L 2012-03-04/16 , art. 22, 003; En vigueur : 01-05-2012. Dispositions transitoires : art. 23 et 24. (AR 2012-03-04/16 , art. 11,1°)>

BE Justel 1967111010

(§ 1.) Les personnes qui font profession habituelle de traiter des opérations de location-financement ou "leasing", décrites à l'article 1, ne peuvent exercer cette activité que moyennant l'agréation du Ministre des Affaires économiques. Un arrêté ministériel détermine les conditions de cette agréation. <L 1994-02-11/30, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 1994-03-26>

(§ 2. Sont exemptés d'agréation, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à traiter des opérations de location-financement ou " leasing " dans leur Eat d'origine, ainsi que les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui pratiquent effectivement ces opérations dans leur Etat d'origine.

Dès que, conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine qu'un établissement visé à l'alinéa 1er envisage de traiter en Belgique des opérations de location-financement ou " leasing " par voie d'installation d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, elle en avise le ministre des Affaires économiques et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine.

Le ministre des Affaires économiques procède à l'enregistrement des établissement concernés et les informe des dispositions prescrites par ou en exécution du présent arrêté qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général.) <L 1994-02-11/30, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 1994-03-26>

BE Justel 1967111010

(Toute personne qui exerce à titre professionnel les activités décrites à l'article 1er, sans avoir été agréée ou enregistrée par le ministre des Affaires économiques ou sans se conformer aux conditions de cette agréation ou de cet enregistrement, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 200 à 50 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.) <L 1994-02-11/30, art. 6, 002; En vigueur : 1994-03-26>

Les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les personnes physiques ayant agi en qualité d'administrateurs, liquidateurs ou gérants de ces personnes morales.

Le juge peut, en outre, prononcer l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations de location-financement et ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement où l'infraction a été commise.

BE Justel 1967111010

Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pratiquent les opérations visées à l'article 1, disposent d'un délai de six mois pour demander leur agréation et pour se conformer aux conditions de cette agréation. A défaut de ce faire, elles devront, à l'expiration de ce délai, cesser d'exercer les opérations susvisées, sous peine des sanctions prévues à l'article 3.

BE Justel 1967111010

Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat, Adjoint au Premier Ministre pour l'Economie régionale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 1, 6° et 4, de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat, Adjoint au Premier Ministre pour l'Economie régionale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 04-03-2012 publié le 18-04-2012

Article modifié : 1

Loi du 11-02-1994 publié le 16-03-1994

Articles modifiés

2; 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →