1967102709 27 OCTOBRE 1967. _ Arrêté royal relatif au repos du dimanche des travailleurs occupés à [BELGACOM].
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique à (BELGACOM) <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992> et aux travailleurs qu'elle occupe.
Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est étendu à (BELGACOM). <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
La durée du repos compensatoire des travailleurs âgés de 16 ans au moins et des travailleuses âgées de 21 ans au moins, occupés au travail le dimanche en application de l'article 5, § 1er, de la loi précitée, ou de l'article 2 du présent arrêté, est égale à celle des prestations effectuées le dimanche.
Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés au travail le dimanche, est octroyé dans les treize jours qui suivent ce dimanche.
L'arrêté royal du 14 février 1966 relatif au repos du dimanche des travailleurs occupés à (BELGACOM), est abrogé. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 2 et 7, alinéa 1er;
Considérant qu'il importe de prévoir pour des motifs d'utilité publique l'extension du régime dérogatoire établi à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de [BELGACOM]
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,
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Fiche des modifications
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 5