1967091502 15 SEPTEMBRE 1967. - Arrêté royal désignant, en ce qui concerne [bpost],les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, pour l'application de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale. <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique à [ 1 bpost] 1 , ainsi qu'aux travailleurs occupés par celle-ci.
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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>
Pour l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, sont considérées comme des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, les membres du personnel qui sont titulaires des grades ou qui sont chargés des fonctions ci-après, ainsi que leurs remplacants
1. grades
a) Personnel administratif
- inspecteur et grades supérieurs;
- dessinateur en chef, architecte, ingénieur technicien, adjoint technique, assistant social, assistant social de 1ère classe, infirmier, infirmier de 1ère classe, contrôleur de travaux, premier contrôleur adjoint principal, contrôleur adjoint principal, contrôleur adjoint, commis-sténodactylographe principal, commis-sténodactylographe-secrétaire et agent des postes-chef;
b) Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
- sous-chef d'atelier et grades supérieurs;
- brigadier-mécanicien-électricien, brigadier-imprimeur-typographe, brigadier-conducteur de presse, premier ouvrier-chef d'équipe-électricien, premier ouvrier-spécialiste mécanicien de véhicules, chef chauffeur d'appareils spéciaux et garcon de service-chef d'équipe;
2. fonctions
- conservateur du musée postal, conservateur des approvisionnements, secrétaire du Directeur général, chef de section des comptes, chef du service du timbre, chef de section dans les bureaux ou les diverses branches du service sont nettement séparées, dirigeant d'une perception, d'une sous-perception, d'un centre de tri, d'une brigade des bureaux ambulants, de garage ou de bureau-annexé, gérant de dépôts-relais, comptable spécial, surveillant de travaux et concierge.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 2, 2°;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,
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Fiche des modifications
Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010
Articles modifiés
INTITULE; 1
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Articles modifiés
INTITULE; 1