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1967090903 BE

1967090903 9 SEPTEMBRE 1967. - Arrêté royal : a) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière; b) rendant obligatoire la décision du 15 juin 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1967090903

<AR 27-05-1968, art. 1> Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme stations balnéaires, les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme stations climatiques et centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes

1° la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;

2° le nombre des résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;

3° le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Section II. _ Durée du travail.

BE Justel 1967090903

Sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent chapitre, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 à raison de

1° six heures par semaine, lorsqu'il s'agit de travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, à condition de leur garantir un jour de repos par semaine;

2° cinq heures par semaine et cinquante heures au maximum par année civile, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui ne sont pas rémunérés au pourboire ou au service.

BE Justel 1967090903

Dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 à raison de

1° six heures par semaine au cours des mois de juin et de septembre, la durée du travail ne pouvant dépasser dix heures par jour;

2° douze heures par semaine, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi sur le travail des femmes et des enfants, au cours

_ de la période du 24 décembre au 1er janvier;

_ de la période des vacances de Pâques fixées dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat;

_ de la semaine qui précède, ainsi que de celle qui suit la Pentecôte;

_ des mois de juillet et d'août.

BE Justel 1967090903

Le régime prévu à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1964, fixant une limite journalière de la durée du travail de dix heures, est étendu à tous les travailleurs de l'entreprise, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.

Section III. _ Repos du dimanche.

BE Justel 1967090903

Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs, occupés au travail le dimanche dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, en vertu de l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé, soit entre le 15 septembre et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 juin selon que l'occupation au travail le dimanche a lieu respectivement, soit entre le 15 juin et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 septembre.

Le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration du contrat de louage de travail.

Section IV. _ Travail de nuit des femmes majeures.

BE Justel 1967090903

L'arrêté royal du 12 décembre 1951 relatif à l'application dans les hôtels, restaurants et débits de boissons de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1958, est abrogé.

BE Justel 1967090903

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. DECISION. <non reprise dans le système>

Préambule

1. Vu la loi sur le travail des femmes et des enfants, notamment l'article 11, modifié par la loi du 14 juin 1921;

Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment l'article 6, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment les articles 6, § 2, alinéa 4, dernière phrase, et 14, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;

vu la décision du 15 juin 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs;

vu la demande de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière;

Considérant que dans l'intérêt de l'industrie hôtelière; il y a lieu de rendre cette décision obligatoire

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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