1967062102 21 JUIN 1967. _ Arrêté royal modifiant l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et fixant le taux d'une retenue à effectuer sur les pécules de vacances accordés à l'intervention de l'Office de compensation pour congés payés des marins.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
Une retenue de 1 p.c. est opérée sur le montant intégral du pécule ordinaire ou supplémentaire de vacances payé à l'intervention de l'Office de compensation pour congés payés des marins.(Le produit de cette retenue est destiné au financement de la moitié du pécule de vacances afférent aux journées assimilées visées à l'article 16, 4° à 6°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et au financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées visées au 14° du même article.) <AR 22-10-1977, art. 1>
Les articles 1er, 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 1967.L'article 4 est applicable pour la première fois aux pécules de vacances à payer en 1967.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment les articles 3 et 4;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, notamment l'article 21, modifié par la loi du 13 juin 1966;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1956 portant exécution de l'article 12bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois du 27 mars 1951, du 14 juillet 1951 et du 11 juillet 1956;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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