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1967060802 BE

1967060802 8 JUIN 1967. - Arrêté royal fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectués par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1990 et mise à jour au 15-01-2026)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1967060802

<AR 1998-03-04/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1998> Les taux de remboursement prévus à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale, qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées, conclue entre les organismes assureurs et les accoucheuses, les kinésithérapeutes, (les logopèdes,) les opticiens, [ '> 2 les technologues orthopédiques] '> 2 , [ '> 1 ...] '> 1 , les audiciens, les infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées sont réduits de 25 p.c. <AR 2000-02-18/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>

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( 1 )<AR 2014-06-25/03 , art. 180, 005; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2026-01-07/05 , art. 1, 006; En vigueur : 25-01-2026>

BE Justel 1967060802

<Introduit par AR 1990-01-02/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990> Pour l'application de l'article 1er, lorsqu'il s'agit des prestations 418014, 418036, 418213 ou 418235 reprises à l'article 8bis § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, il convient de diminuer, au préalable, le nombre-coefficient de la lettre-clé W de 0,21.

BE Justel 1967060802

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifiée par les lois des 24 décembre 1964, 8 avril 1965 et 7 juillet 1966, notamment l'article 33, § 5, quatrième alinéa;

Considérant que le Comité de gestion du Service des soins de santé a constaté que le nombre des adhésions individuelles aux conventions nationales conclues entre les organismes assureurs et les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les opticiens, les orthopédistes, les bandagistes, les prothésistes acousticiens, infirmières graduées, soigneuses et garde-malades, atteint le quorum fixé à 60 p.c. du nombre total des praticiens des diverses professions intéressées;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Loi du 22-04-2019 publié le 14-05-2019

MODIFIE PAR

Loi du 30-05-2026 publié le 05-06-2026

Arrêté royal du 07-01-2026 publié le 15-01-2026

Article modifié : 1

Arrêté royal du 25-06-2014 publié le 01-07-2014

Article modifié : 1

Arrêté royal du 18-02-2000 publié le 05-05-2000

Article modifié : 1

Arrêté royal du 04-03-1998 publié le 28-03-1998

Article modifié : 1

Arrêté royal du 02-01-1990 publié le 12-01-1990

Article modifié : 1BIS

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