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1967050801 BE

1967050801 8 MAI 1967. - Arrêté royal réglant l'octroi de primes pour la modernisation et la construction d'établissements hôteliers.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1967050801

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des acquisitions et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement destinés à la modernisation et à la création d'établissements hôteliers.

Par établissements hôteliers, il faut entendre les établissements visés par la loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers et par l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers.

BE Justel 1967050801

Les demandes d'octroi de la prime sont introduites auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions. Celui-ci détermine la procédure d'introduction ainsi que les documents qui doivent accompagner les demandes.

BE Justel 1967050801

L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes

1° en cas de modernisation d'un établissement hôtelier, les acquisitions et les travaux d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement doivent servir à accroître le confort de la clientèle ou à augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement;

2° les projets d'acquisitions et de travaux doivent être approuvés par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions;

3° le demandeur doit s'engager à rembourser le montant de la prime si, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, il change, au cours d'un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime, l'affectation des acquisitions et des travaux.

BE Justel 1967050801

La prime s'élève à 20 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à (600 000) francs.

Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à (200 000) francs. <AR 01-06-1977, art. 1>

(Le montant global des primes accordées est limité à 600 000 francs par établissement hôtelier.) <AR 27-09-1977, art. 1>

<NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 4 est remplacé par la disposition suivante

"La prime s'élève à 30 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à 1 200 000 francs.

Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et les travaux ex2cutés est inférieur à 200 000 francs.

Le montant global des primes accordées est limité à 1 200 000 francs par établissement hôtelier."; AR 29-07-1980, art. 1 et 2>

<NOTE : Pour la Communauté germanophone l'article 4 est remplacé par la disposition suivante

"La prime s'élève à 30 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à 1 200 000 F.

Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à 200 000 F.

Le montant global des primes accordées est limité à 1 200 000 F par établissement hôtelier."; AR 08-07-1981, art. 1 et 2>

BE Justel 1967050801

La prime est liquidée

a) au propriétaire qui exploite personnellement l'établissement hôtelier;

b) à l'exploitant-locataire qui finance lui-même les acquisitions ou les travaux; en cas de travaux, sur présentation d'une attestation du propriétaire de l'établissement hôtelier, prouvant son accord quant à l'exécution des travaux entrepris par le locataire.

BE Justel 1967050801

La personne qui demande l'octroi d'une prime permet par ce fait même au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.

BE Justel 1967050801

Le Comité technique de l'hôtellerie, créé par l'arrêté royal du 12 septembre 1963, est chargé de donner au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, un avis motivé sur l'opportunité de l'octroi de la prime.

BE Justel 1967050801

La prime ne sera liquidée qu'après acquisition du matériel ou après achèvement des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement pour lesquels la prime a été octroyée et sur production des pièces de dépenses.

BE Justel 1967050801

Le bénéficiaire de la prime est tenu de souscrire un engagement du modèle annexé au présent arrêté.

BE Justel 1967050801

Notre Ministre-Secrétaire d'Etat au Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1963 réorganisant le Commissariat général au Tourisme;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 20 avril 1967;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat au Tourisme,

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 25-01-1988 publié le 20-10-1988

Arrêté gouvernement flamand du 27-01-1988 publié le 27-05-1988

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 05-01-1984 publié le 15-03-1984

Article modifié : ABROGATION

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