1967042006 20 AVRIL 1967. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse;
2° aux ouvriers occupés le dimanche par les employeurs visés au 1° en vertu de
a) l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, et qui appartiennent aux équipes d'entretien ou en sont les aidants;
b) l'article 6, § 1er, 13° de la loi précitée.
(abrogé)
Lorsque les ouvriers sont occupés par équipes successives, le travail de l'équipe de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 29 mars 1987>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 2 cessent d'être en vigueur un an après cette date.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéa 2, 6, § 2, alinéa 2 et 7, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,