1967041807 18 AVRIL 1967. - Arrêté royal n° 7 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
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Lorsqu'un orphelin visé à l'article 101, alinéa 3, 3°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abandonné par son auteur survivant, le fait que ce dernier est engagé dans les liens d'un mariage ou s'est établi en ménage n'empêche pas l'octroi de l'allocation majorée fixée à l'article 50bis de ces lois, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; lorsque l'orphelin précité est abandonné par sa mère survivante, il n'est pas davantage tenu compte de l'activité professionnelle exercée par celle-ci pour la fixation du montant de l'allocation majorée fixée à l'article 50bis précité.
L'alinéa 1er est applicable pour la période du 1er janvier 1952 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les allocations familiales dues en vertu de l'alinéa 1er sont octroyées aux taux en vigueur pendant la période précitée.
Le délai de prescription de trois ans, fixé par l'article 120 de ces lois, vaut pour les demandes de paiement qui seraient introduites, sur base de cet article, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(Le présent article est également applicable lorsqu'il s'agit d'un orphelin qui, en application de l'article 56bis de ces lois, a droit aux allocations familiales à charges de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes.) <AR n° 65, 10-11-1967, art. 36>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, notamment l'article 1er, 11°, b, et l'article 3;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifiées par l'arrêté du Régent du 29 décembre 1944, les arrêtés-lois des 22 et 23 novembre 1945, 21 et 22 août 1946 et 28 février 1947, la loi du 27 mars 1951, les arrêtés royaux des 16 février 1952, 21 septembre et 13 octobre 1953, la loi du 26 février 1954, les arrêtés royaux des 8 octobre 1955, 10 avril, 13 juillet et 27 août 1957, les lois des 2 mai 1958 et 26 juillet 1960, les arrêtés royaux des 25 octobre 1960, 21 mars et 20 juillet 1961, les lois des 20 juillet 1961, 8 mars, 20 avril, 25 juillet et 13 août 1962, les arrêtés royaux des 9 octobre 1962 et 18 janvier 1963, la loi du 9 août 1963, les arrêtés royaux des 4 septembre et 17 décembre 1963, les lois des 24 décembre 1963 et 9 mars 1964, les arrêtés royaux des 10 mars et 10 décembre 1964, 13 janvier et 9 mars 1965, la loi du 8 avril 1965, l'arrêté royal du 8 avril 1965, les lois du 15 avril 1965 et les arrêtés royaux des 30 juin, 28 septembre et 24 décembre 1966;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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