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1967033106 BE

1967033106 31 MARS 1967. - Arrêté royal: a) pris en exécution de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la convention collective du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1967033106

Le présent chapitre s'applique

1° au personnel navigant des entreprises de l'industrie de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant du transport de marchandises et ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

BE Justel 1967033106

Pour le calcul de la durée du travail autorisé n'est pas considéré comme temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur

1° le temps pendant lequel le travailleur reste à bord, mais n'effectue aucun travail, même si la présence à bord est obligatoire pour les membres d'équipage, ou pour l'un d'eux, en vertu des règlements de navigation;

2° le temps consacré aux repas au cours de la navigation; en aucun cas cependant, le temps déductible ne peut excéder deux heures par jour.

BE Justel 1967033106

La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 de six cents heures par an.

Ce dépassement ne peut toutefois comporter plus de cent vingt heures par période de deux mois, même en cas de cumul des dérogations prévues par ou en vertu de la loi sauf dans les cas prévus par l'article 12 de la loi.

CHAPITRE II _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

BE Justel 1967033106

La convention collective du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

CHAPITRE III _ Dispositions finales.

BE Justel 1967033106

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail. <non reprise dans le système>

Préambule

I. Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 4, alinéas 3 et 4;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution respectivement de l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi précitée, vue la demande et la proposition de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

.....

II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie requérant la force obligatoire pour la convention collective du 8 décembre 1966 de la même commission fixant certaines conditions particulières de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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