1967030801 8 MARS 1967. - Arrêté royal portant règlement relatif au transport intra-Benelux des dépouilles mortelles.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° transport : le transport sur le territoire national, à destination ou en provenance des Pays-Bas ou du Luxembourg;
2° dépouilles mortelles : les dépouilles mortelles introduites sur le territoire de l'un des trois pays du Benelux ainsi que les dépouilles mortelles de personnes qui y sont décédées.
Le permis d'inhumer ou d'incinérer, délivré par l'autorité compétente dans l'un des trois pays du Benelux tient lieu de laissez-passer pour le transport de dépouilles mortelles.
Le permis d'inhumer ou d'incinérer, rédigé en langue française, néerlandaise ou allemande, mentionne le nom du défunt, la date du décès et le lieu de destination de la dépouille mortelle.
Le transport d'une dépouille mortelle doit s'effectuer dans un cercueil étanche, par corbillard ou tout autre véhicule approprié et dans des conditions de décence et de salubrité qui s'imposent.
Il ne pourra être transporté, avec la dépouille mortelle, que des couronnes funéraires et des fleurs.
L'emploi des désinfectants nécessaires est obligatoire lors du transport des dépouilles mortelles de personnes décédées des suites d'une maladie quarantenaire.
En outre, ce transport est subordonné à l'autorisation du médecin, inspecteur d'hygiène et à celle de l'autorité correspondante aux Pays-Bas ou au Luxembourg.
Les dispositions de l'arrêté du Régent du 20 juin 1947, relatif au transport des dépouilles mortelles, ne sont pas applicables aux dépouilles mortelles transportées sous le couvert d'un document visé à l'article 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 août 1938 approuvant l'arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin, le 10 février 1937, notamment l'article 2 de cette loi;
Vu le traité instituant l'Union économique Benelux, la convention transitoire et les listes annexes, le protocole d'exécution, le protocole de signature et l'échange de lettres concernant la question des primes rhénanes, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l'article 19 de ce traité;
Considérant que le Comité des Ministres de l'Union économique Benelux a fait le 23 septembre 1963 une recommandation relative au règlement commun en matière de transport intra-Benelux de dépouilles mortelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Communications,
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