1967022805 28 FEVRIER 1967. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1966 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1966, est fixée
1° pour les travailleurs domestiques internes à 61 152 F ou à 46 176 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2° pour les travailleurs domestiques externes à 60 216 F ou à 40 248 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 82 992 F ou à 51 480 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 110 136 F ou à 66 456 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1966, est fixée
1° pour les travailleurs domestiques internes à 196 F ou à 148 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2° pour les travailleurs domestiques externes à 193 F ou à 129 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 266 F ou à 165 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 353 F ou à 213 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 1er août 1957, 10 mai 1958 et 13 juin 1966;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 8, § 3, alinéa 1er, et l'article 10, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des pensions pour ouvriers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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