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1967021013 BE

1967021013 10 FEVRIER 1967. - Arrêté royal relatif au déversement des eaux usées des industries laitières, pris en exécution de la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1967021013

Sans préjudice de l'application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1953, les décharges d'eaux usées provenant du traitement industriel du lait et de ses dérivés, établies avant le 7 mai 1950, doivent, à partir du 1er janvier 1970, satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 2, 3 et 4 de cet arrêté.

Cette obligation prend toutefois cours au 1er janvier 1969 si ces eaux usées sont constituées de sérum de fromage ou contiennent du sérum de fromage.

BE Justel 1967021013

Les propriétaires des décharges visées à l'article 1er doivent, dans les trois mois qui suivent la date de la publication du présent arrêté, introduire auprès de l'autorité dont dépend l'eau réceptrice, une demande d'autorisation de décharge.

La demande doit être accompagnée des documents suivants

1° l'indication de la quantité de lait de consommation, de beurre, de fromage, etc., produite journellement en travail normal tant d'été que d'hiver;

2° l'estimation du volume des eaux usées ainsi que du volume de l'eau de refroidissement déversés journellement dans le cours d'eau récepteur, en travail normal tant en été qu'en hiver;

3° un plan indiquant la situation de la ou des décharges ainsi que des installations existantes de traitement des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement.

BE Justel 1967021013

Dans les douze mois de la réception de l'autorisation de décharge, le propriétaire transmet à l'Office d'Epuration des Eaux usées, Ministère de la Santé publique et de la Famille, à Bruxelles, l'avant-projet des installations qu'il se propose de construire en vue de se mettre en règle.

BE Justel 1967021013

Dans des cas exceptionnels, l'autorité qui accorde l'autorisation de décharge d'eaux usées peut, par décision motivée et moyennant l'accord préalable du Ministre de la Santé publique, différer jusqu'au 1er janvier 1971, au plus tard, la date à laquelle prend cours l'obligation imposée par l'article 1er, alinéa 1er.

Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de décharges d'eaux usées visées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1967021013

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, modifiée par les lois du 1er juillet 1955 et du 2 juillet 1956, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1953 fixant, en exécution de la loi du 11 mars 1950, les conditions générales de décharge d'eaux usées ne provenant pas d'égouts communaux, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 1957 et du 3 décembre 1963, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Epuration des Eaux usées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

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